publié le 13 octobre 2014
Arrêté royal concernant les organismes d'évaluation technique mandatés pour l'établissement d'un document d'évaluation européen et la délivrance d'une évaluation technique européenne pour les produits de construction
30 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal concernant les organismes d'évaluation technique mandatés pour l'établissement d'un document d'évaluation européen et la délivrance d'une évaluation technique européenne pour les produits de construction
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer portant exécution du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions, l'article 8;
Vu les avis de la Commission technique de la Construction, donnés le 10 janvier 2012 et le 17 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2014;
Vu l'avis 56.243/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que dans l'article 30 du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du conseil, de nouvelles exigences en relation avec les organismes d'évaluation technique sont introduites, et que par conséquent les exigences de désignation doivent être conformes avec ces exigences;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° "Règlement (UE) n° 305/2011" : Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil; 2° "autorité désignante" : Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service publique fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 3° "organisme d'évaluation technique", en abrégé "OET" : un organisme désigné pour l'établissement d'un document d'évaluation européen et pour la délivrance d'une évaluation technique européenne, dans un ou plusieurs domaines de produits comme fixés dans l'annexe IV du Règlement (UE) n° 305/2011;4° "organisation des OET" : organisation mise en place par les OET comme définie à l'article 31 du Règlement (UE) n° 305/2011;5° "partenaire" : partie avec laquelle un OET a conclu un accord de coopération pour effectuer les tâches concernant un ou plusieurs domaines de produits;6° "tâches relatives au domaine de produits" : activités dans le domaine de produits concerné relatives à l'établissement d'un document d'évaluation européen et activités relatives à l'évaluation dans le cadre d'une évaluation technique européenne;7° "évaluation technique européenne" : l'évaluation définie à l'article 2, paragraphe 13, du Règlement (UE) n° 305/2011;8° "domaine d'application" : les domaines de produits pour lesquels l'OET est désigné selon l'article 29, paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 305/2011;9° "tâches concernant les spécifications techniques" : a) activités d'évaluation et de vérification de la constance des performances, qui sont reprises en annexe V du Règlement (UE) n° 305/2011 selon le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances et qui concernent les spécifications techniques harmonisées spécifiques;b) activités d'évaluation et de vérification de la constance des performances qui concernent d'autres spécifications ou les programmes d'évaluation technique;10° "accréditation" : accréditation selon le titre 2 du livre VIII du Code de droit économique;11° "domaine d'application de l'accréditation" : la portée des activités de l'évaluation de la conformité qui sont spécifiées dans l'annexe technique du certificat d'accréditation;12° "plainte" : action formelle entreprise par la Commission européenne, par une autorité désignante, par une autorité nationale ou étrangère, par l'organisation des OET, par un OET, par un organisme notifié, par un fabricant ou par toute autre partie prenante qui suspecte une défaillance ou une infraction de l'OET au regard des dispositions du présent arrêté;13° "preuve d'accréditation" : attestation d'accréditation délivrée par l'organisme d'accréditation dont il est question à l'article 4. CHAPITRE 2. - Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté est d'application pour l'OET qui établit des documents d'évaluation européens et délivre des évaluations techniques européennes dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011.
Le cas échéant, le présent arrêté est également d'application pour les partenaires qui ont conclu un accord de coopération avec l'OET pour effectuer les tâches concernant le domaine de produits dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011. CHAPITRE 3. - Exigences concernant l'OET
Art. 3.Outre les exigences qui découlent des articles 19, 20, 21, 24, 26, 30 et 31 du Règlement (UE) n° 305/2011, les activités, l'organisation et le fonctionnement de l'OET satisfont également aux lignes directrices de la Commission européenne, le cas échéant, et aux exigences mentionnées ci-après.
L'OET prend une assurance en responsabilité civile et professionnelle pour effectuer ses tâches, à moins que cette responsabilité ne soit couverte de droit ou qu'un service public ne soit directement responsable.
L'OET prend l'entière responsabilité pour les tâches qui, le cas échéant, ont été confiées au partenaire concerné.
L'OET dispose d'organes de décision internes pour effectuer des revues de contrat et pour la délivrance des évaluations techniques européennes.
L'OET rend publics son organigramme et les noms des membres de ses organes de décision internes.
L'OET effectue annuellement un audit interne et une revue de direction concernant le fonctionnement de son organisation par lesquels il démontre de quelle manière les exigences du tableau 2 de l'annexe IV du Règlement (UE) n° 305/2011 sont remplies par domaine de produits.
L'OET prend les mesures correctives lorsque des non-conformités sont constatées.
Le cas échéant, l'OET s'assure que chaque partenaire individuel se conforme aux dispositions de l'article 6.
L'OET dispose d'un système de management de la qualité pour satisfaire aux conditions de cet arrêté.
Art. 4.§ 1er. Au cas où l'OET n'a pas conclu d'accord de coopération avec des partenaires, l'OET est accrédité pour son domaine d'application comme organisme de certification du produit pour l'examen de type.
L'OET doit pouvoir démontrer, sur la base des normes d'accréditation d'application, à intervalles réguliers fixés par l'organisme d'accréditation qu'il a été évalué conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 5, pour autant que les normes d'accréditation d'application couvrent ces exigences.
L'accréditation susmentionnée est d'application, sauf pour les cas repris à l'article 7 du Règlement (UE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, dans lesquels l'OET doit avoir recours à un organisme national d'accréditation d'un autre Etat membre. § 2. Au cas où l'OET a conclu un accord de coopération avec des partenaires, l'OET ne doit pas nécessairement disposer pour son domaine d'application d'une accréditation comme mentionnée dans l'article 4, § 1er, pour autant que les partenaires impliqués satisfont aux dispositions du chapitre 4.
Art. 5.L'OET respecte les instructions en relation avec le présent arrêté, fixées par le directeur général de l'autorité désignante. Le directeur général de l'autorité désignante fixe les instructions après l'avis de la Commission technique de la Construction et après l'avis de l'organisme d'accréditation, le cas échéant. CHAPITRE 4. - Exigences relatives au choix des partenaires impliqués
Art. 6.Si l'OET conclut un accord de coopération avec des partenaires, il faut, pour chaque domaine de produits, qu'au moins un partenaire dispose d'une accréditation pour effectuer les tâches relatives aux spécifications techniques dans les domaines de produits concernés.
Pour chaque domaine de produits, les partenaires accrédités susmentionnés sont impliqués dans l'élaboration des documents d'évaluation européens et les évaluations techniques européennes.
Le partenaire n'est pas mandaté pour délivrer des évaluations techniques européennes et conclure à cette fin des contrats avec les fabricants.
Chaque partenaire individuel se conforme à l'article 3, alinéa 1er, et à l'article 5, pour autant qu'ils s'appliquent aux activités du partenaire concerné. CHAPITRE 5. - Procédure de désignation
Art. 7.§ 1er. L'OET candidat introduit une demande de désignation ou d'extension auprès de l'autorité désignante. § 2. Sans préjudice de l'article 4, § 2, l'OET candidat fournit, lors de sa demande, la preuve d'accréditation comme organisme de certification du produit pour l'examen de type, pour les domaines de produits pour lesquels il souhaite être désigné. § 3. Lorsque l'OET ne dispose pas d'une accréditation visée à l'article 4, § 1er, l'OET fournit lors de sa demande pour les domaines de produits pour lesquels il souhaite être désigné : 1° la description du système de management de qualité et les procédures associées;2° des copies de l'assurance en responsabilité civile et professionnelle;3° les rapports de la revue de direction et de l'audit interne, accompagnés des éventuelles mesures correctives, dont il est question à l'article 3, alinéa 6. § 4. Lorsque l'OET candidat a conclu un accord de coopération avec des partenaires, l'OET fournit également la preuve que les partenaires satisfont aux exigences fixées par l'article 6, alinéa 1er, pour les domaines de produits pour lesquels il souhaite être désigné.
Art. 8.La demande est examinée par l'autorité désignante. L'examen se base sur la demande, les pièces justificatives jointes et sur toute information disponible.
L'autorité désignante examine la recevabilité et l'intégralité du dossier de demande et en informe le demandeur. Elle lui communique, le cas échéant, les pièces et les renseignements qui lui manquent encore.
Art. 9.Après constatation que le dossier est complet, l'autorité désignante envoie le dossier de demande pour avis à la Commission technique de la Construction, accompagné d'un projet de décision où le domaine d'application est fixé conformément aux dispositions de l'article 7.
Art. 10.§ 1er. Après l'avis de la Commission technique de la Construction et dans les six semaines après que le dossier de demande ait été considéré comme complet, le directeur général de l'autorité désignante prend une décision concernant la désignation ou non de l'OET candidat. § 2. Lorsque la décision est négative, l'autorité désignante informe immédiatement le candidat de la décision. § 3. Lorsque la décision est positive, l'autorité désignante communique les coordonnées de l'organisme à la Commission européenne conformément à l'article 29, paragraphe 1er, du Règlement (UE) n° 305/2011.
L'OET est informé par l'autorité désignante de la notification auprès de la Commission européenne de sa désignation.
Après sa désignation, l'OET fournit à l'autorité désignante la preuve d'adhésion à l'organisation des OET moyennant l'apport de ressources financières et humaines à cette organisation.
Art. 11.Sans préjudice du chapitre 6 ou sans contre-indication de la part de la Commission européenne, la désignation est illimitée dans le temps.
L'OET désigné, éventuellement en collaboration avec les partenaires impliqués, est mandaté pour établir un document d'évaluation européen et délivrer une évaluation technique européenne uniquement dans son domaine d'application. CHAPITRE 6. - Surveillance, modification de la désignation et plaintes
Art. 12.La désignation reste valable tant que l'OET satisfait aux dispositions du Règlement (UE) n° 305/2011, de la loi précitée et du présent arrêté.
L'OET envoie annuellement vers l'autorité désignante : 1° le rapport annuel;2° la preuve de l'apport de ressources financières et humaines à l'organisation des OET. Au cas où l'OET ne possède pas une accréditation comme mentionné à l'article 4, l'OET fournit également annuellement : 1° la description du système de management de qualité et les procédures associées, dans le cas où des modifications ont été apportées;2° les rapports de la revue de direction et de l'audit interne accompagnés des éventuelles mesures correctives dont il est question à l'article 3, alinéa 6;3° les copies de l'assurance de responsabilité civile et professionnelle, dans le cas d'un renouvellement. L'autorité désignante examine ces documents et informe l'OET du résultat de l'évaluation.
Au cas où cette évaluation est négative, l'autorité désignante considère celle-ci comme une plainte qui est traitée au sens de l'article 15.
Art. 13.Lorsque l'OET dispose d'une accréditation conformément à l'article 4 et si, à l'initiative de l'organisme d'accréditation ou sur demande d'un OET, le domaine d'application de l'accréditation est limité, n'est pas prolongé ou est retiré, le domaine d'application est d'office retiré respectivement en partie ou totalement.
Sans préjudice des lignes directrices de la Commission européenne, lorsque le domaine d'application de l'accréditation est partiellement ou totalement suspendu, le domaine d'application de la désignation est maintenu d'office, à condition que les conditions d'accréditation en relation avec la suspension soient respectées.
L'autorité désignante communique les changements effectués dans le domaine d'application à l'OET et à la Commission européenne.
Art. 14.L'OET s'engage à communiquer toutes les modifications relatives à l'article 7, §§ 2 ou 4, à l'autorité désignante. Lorsque les dispositions de l'article 7, §§ 2 ou 4 ne sont plus satisfaites pour un groupe de produits, ce dernier est d'office retiré du domaine d'application.
L'autorité désignante communique les changements effectués dans le domaine d'application à l'OET et à la Commission européenne.
Art. 15.§ 1er. Les fonctionnaires compétents au sein de l'autorité désignante et de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont chargés du traitement des plaintes, conformément aux dispositions de cet arrêté.
Pour le traitement d'une plainte, les fonctionnaires compétents peuvent faire appel à une autre autorité, si elle est compétente pour cette matière. § 2. Lorsque le contenu de la plainte concerne le non-respect par l'OET, ou le cas échéant par un partenaire impliqué, des conditions de l'accréditation, l'autorité désignante en informe l'organisme d'accréditation. L'organisme d'accréditation mène l'enquête et prend, dans les limites de sa compétence, une décision sur le sujet.
Dans le cas où la décision a un impact sur le domaine d'application, l'autorité désignante l'adapte d'office. L'autorité désignante informe l'OET des mesures prises, avec les justifications. L'adaptation du domaine d'application est signalé à la Commission européenne. § 3. Lorsque le contenu de la plainte n'a pas de lien avec le non-respect des conditions de l'accréditation par l'OET et lorsque l'autorité désignante constate par le traitement de la plainte que l'OET ne se conforme pas aux dispositions de cet arrêté ou qu'elle constate que les documents dont il est question à l'article 12 sont insatisfaisants, l'autorité désignante informe l'OET de ses constatations. Ces constatations sont complétées par : 1° la demande de mesures correctives appropriées en rapport avec l'infraction;2° l'indication des délais dans lesquels l'OET doit se mettre en ordre. Après accord sur les mesures correctives proposées par l'OET et au terme des délais précités, l'autorité désignante examine les mesures prises et décide de clôturer ou non la plainte.
En cas de décision défavorable, celle-ci est communiquée, avec les justifications, par le directeur général de l'autorité désignante à l'OET impliqué.
Au cas où cette décision a une influence sur le domaine d'application, l'autorité désignante demande préalablement l'avis de la Commission technique de la Construction et elle informe, le cas échéant, la Commission européenne de l'adaptation du domaine d'application. CHAPITRE 7. - Disposition finale
Art. 16.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE