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Arrêté Royal du 30 septembre 2012
publié le 29 octobre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification de la convention collective de travail du 26 juin 2009 concernant les mesures anti-crise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012204929
pub.
29/10/2012
prom.
30/09/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification de la convention collective de travail du 26 juin 2009 concernant les mesures anti-crise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification de la convention collective de travail du 26 juin 2009 concernant les mesures anti-crise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2012.

Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 5 septembre 2011 Modification de la convention collective de travail du 26 juin 2009 concernant les mesures anti-crise (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106171/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et remplace l'article 10, § 1er de la convention collective de travail concernant les mesures anti-crise du 26 juin 2009, enregistrée sous le numéro 92814/CO/209, comme suit : "

Art. 10.§ 1er. A titre supplétif et sauf dérogation convenue dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, l'employé soumis au régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, recevra un complément de 9,40 EUR par jour de chômage à charge de l'employeur. A partir du 1er octobre 2011 ce complément est de 10 EUR par jour de chômage.

En outre l'employé recevra 0,94 EUR à charge de l'employeur, augmenté à 1 EUR à partir du 1er octobre 2011 : - par jour de régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail; - pour chaque tranche complète de 50 EUR au-delà du salaire mensuel plafonné (2.206,46 EUR au 1er janvier 2009) prévu dans le cadre de la réglementation chômage.

Par "jour", il y a lieu d'entendre chaque jour pour lequel l'Office national de l'emploi paie à l'employé une allocation de chômage.". CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2011. Elle prend fin en même temps que l'expiration du titre 1er, article 1er, chapitre Ier, de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, modifiée par la loi du 12 avril 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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