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Arrêté Royal du 30 septembre 2010
publié le 05 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la fixation de la cotisation forfaitaire pour le financement du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205023
pub.
05/11/2010
prom.
30/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la fixation de la cotisation forfaitaire pour le financement du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la fixation de la cotisation forfaitaire pour le financement du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 25 août 2009 Fixation de la cotisation forfaitaire pour le financement du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier" (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96082/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins déclarés au moyen de la DMFA dans les catégories ONSS 037, 112 et 113.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux travailleurs occupés sous un contrat de travail d'étudiant et déclarés via la DMFA sous le code travailleur 840 et 841;b) aux travailleurs déclarés via la DMFA dans les catégories ONSS 037, 112 et 113 sous le code travailleur 035 et 439. CHAPITRE II. - Objet et modalités

Art. 2.Les cotisations récoltées dans le cadre du fonds de réserve sectoriel sont exclusivement destinées à la mise en place, l'organisation et la maintenance d'un plan de pension sectoriel (deuxième pilier de pension) qui doit entrer en vigueur au plus tard le 1er avril 2010.

Art. 3.Conformément à l'article 6 de ses statuts (convention collective de travail du 6 novembre 2008), le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier" (ci-après dénommé "le fonds") est chargé de percevoir et de gérer les cotisations destinées au fonds de réserve sectoriel.

Art. 4.Pour la période du 1er juillet 2009 au 31 mars 2010, le fonds de réserve sectoriel se compose d'une cotisation patronale équivalant à 20 EUR par travailleur et par mois (au prorata pour les travailleurs à temps partiel).

Art. 5.Les cotisations susvisées sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale et versées au fonds.

CHAPTRE III. - Modalités concrètes

Art. 6.Le montant trimestriel de la cotisation patronale forfaitaire est fixé à 55,00 EUR, dont 95 p.c. sont destinés au fonds de pension à créer et 5 p.c. sont destinés au financement d'un engagement de solidarité, à l'exclusion de la cotisation de 8,86 p.c. (= cotisation particulière sur les pensions complémentaires destinée à l'ONSS).

Art. 7.Pour l'ensemble des occupations, au sens de l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre VII du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale dont la catégorie d'employeur est égale à 037, 112 ou 113 et à l'exception des occupations pour lesquelles le code travailleur 035, 439, 840 ou 841 est mentionné, la cotisation due est calculée comme suit :

Art. 8.Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : F x X / (13 x D) où : - F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 6 de la présente convention collective de travail; - X = le nombre de jours déclarés dans la DMFA au moyen des codes repris à l'article 9 de la présente convention collective de travail, à l'exception des codes 4, 12, 30 et 73 et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture; - D = le nombre de jours par semaine du régime de travail.

Le résultat de ce calcul ne peut pas excéder le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 6 de cette convention. Si le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation forfaitaire sera limitée au montant trimestriel.

Pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : F x Z / (13 x U) où : - F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 6 de la présente convention collective de travail; - Z = le nombre d'heures déclarées dans la DMFA sous les codes repris à l'article 9 de la présente convention collective de travail, à l'exception des codes 4, 12, 30 et 73 et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture; - U = le nombre d'heures moyen par semaine du travailleur de référence.

Le résultat de ce calcul ne peut pas excéder le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 6 de cette convention. Si le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation forfaitaire sera limitée au montant trimestriel.

Art. 9.Les jours/heures déclaré(e)s sont tous les jours/heures donnant droit à du salaire sur lequel des cotisations ONSS sont dues et qui sont déclarés via la déclaration DMFA sous le code 1.

Sont assimilé(e)s les jours et heures qui sont déclaré(e)s comme suit dans la DMFA : - les jours de vacances légales (code 2); - les jours de vacances complémentaires (code 3); - les jours d'absence premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction (code 4); - les jours de congé-éducation payé (code 5); - les jours de salaire garanti 2e semaine (code 10); - les jours fériés et jours de remplacement pendant une période de chômage temporaire (code 10); - les jours fonction de juge en matière sociale (code 10); - l'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis /13bis (code 11); - les jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire (code 12); - les jours de promotion sociale (code 13); - le repos compensatoire dans le cadre de la réduction de la durée du travail (code 20); - les jours de grève/lock-out (code 21); - les jours de mission syndicale (code 22); - le jour de carence (code 23); - les jours de congé pour raison impérieuse sans maintien de la rémunération (code 24); - devoirs civiques sans maintien de rémunération (code 25); - les jours de mandat public (code 25); - les jours d'obligation de milice (code 26).

Sont également assimilé(e)s les jours et heures qui sont déclaré(e)s dans la DMFA par des "codes indicatifs", à savoir : - les jours de maladie ou accident de droit commun et congé prophylactique (code 50); - les jours de protection de la maternité (code 51); - les jours de congé de paternité ou d'adoption (code 52); - accident de travail (code 60); - maladie professionnelle (code 61); - chômage économique (code 71); - chômage temporaire pour cause d'intempéries (code 72); - chômage temporaire autre que les codes 71 et 72 (code 70); - jours de vacances-jeunes et jours de vacances seniors (code 73); - manque de prestations d'un parent d'accueil reconnu, dû à l'absence d'enfants normalement présents, mais qui sont absents pour des raisons indépendantes de la volonté du parent d'accueil (code 74); - placement (code 75); - jours de suspension de crise employés. CHAPITRE IV. - Dissolution, liquidation

Art. 10.En cas d'abrogation du plan de pension sectoriel, le fonds de réserve sectoriel ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l'organisateur ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés actifs du plan de pension, à l'exclusion des rentiers, proportionnellement aux réserves constituées sur les comptes individuels. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle annule et remplace la convention collective du 29 avril 2009 conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux modalités du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier".

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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