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Arrêté Royal du 30 novembre 2015
publié le 08 décembre 2015

Arrêté royal relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011490
pub.
08/12/2015
prom.
30/11/2015
ELI
eli/arrete/2015/11/30/2015011490/moniteur
moniteur
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30 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VI. 9, § 1er, 2° et l'article XV.3, 7° ;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 5° ;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2006 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 août 2015;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 31 août 2015;

Vu l'absence d'avis dans les délais impartis du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E.;

Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, le 27 août 2015;

Vu la notification au Conseil supérieur d'hygiène publique, le 27 août 2015;

Vu la notification au Conseil central de l'Economie, le 27 août 2015;

Vu l'urgence, motivée comme suit : Considérant que le présent arrêté royal vise à transposer partiellement en droit belge la Directive 2012/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins; que le délai pour la transposition de cette directive a expiré le 18 juin 2014;

Considérant que l'urgence découle spécialement de la mise en demeure du 18 juillet 2014 de la Commission européenne pour ne pas avoir notifié les mesures visant à transposer la directive précitée en droit national et de l'avis motivé du 27 novembre 2014;

Considérant que la Commission européenne a annoncé qu'elle saisira la Cour de justice des Communautés européennes pour transposition tardive et incomplète en l'absence de législation transposant la directive dans les délais prévus;

Considérant que dans la mesure où la Directive 2012/33/EG vise notamment à assurer la protection de l'environnement, il est urgent que les mesures de contrôle puissent être prises pour préserver ainsi au maximum l'environnement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, 58.379/1 donné le 4 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Energie et de l'Environnement et du Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2012/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.

Art. 2.Le présent arrêté royal s'applique uniquement aux gasoils marins visés à l'article 3, § 1er, 2°, lors de leur livraison aux navires lorsqu'ils se trouvent dans un des ports belges.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « SPF Economie » : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 2° « Gasoil marin » : tout combustible liquide, destiné à l'utilisation en mer, dérivé du pétrole appartenant, du fait de ses limites de distillation à la catégorie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 ° C selon la méthode ASTM D86, ou qui ont une viscosité ou une densité comprises dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les distillats à usage maritime dans le tableau 1 de la norme ISO 8217, dernière version. § 2. Les essences pour les véhicules à moteur, le gasoil-diesel pour les véhicules routiers, le gasoil de chauffage et les combustibles résiduels sont exclus de la définition du paragraphe 1er, 2°. § 3. Le gasoil marin doit être conforme à la norme NBN T52-703 - Produits pétroliers Combustibles (classe F) - Spécifications du gasoil marin. Dernière édition. § 4. La description et les spécifications des normes techniques visées dans les paragraphes 1er et 3 peuvent être retrouvées via le Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40 bte 6, 1000 Bruxelles, http://www.nbn.be/fr.

Art. 4.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, la dénomination de la catégorie gasoil marin doit être indiquée conformément à la norme visée à l'article 3, § 3, sur les documents relatifs à la vente et à la livraison. CHAPITRE 2. - Echantillonnage et analyse

Art. 5.§ 1er. Le SPF Economie est chargé de l'échantillonnage et de l'analyse du gasoil marin visé à l'article 3, § 1er, 2°, lors de sa livraison aux navires, lorsque ces navires se trouvent dans un des ports belges. § 2. Les prélèvements sont effectués périodiquement avec une fréquence et en quantités suffisantes de telle façon que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné afin de se conformer aux exigences visées par l'article 6, 1ter, a), de la Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la Directive 93/12/CEE, modifiée par la Directive 2012/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012. § 3. La méthode de référence pour la détermination de la teneur en soufre est celle indiquée dans la norme visée à l'article 3, § 3. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 6.L'arrêté royal du 13 décembre 2006 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le ministre ayant des Classes moyennes dans ses attributions et la ministre ayant l'Energie et l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, W. BORSUS La Ministre de l'Energie et de l'Environnement, Mme M.C. MARGHEM

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