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Arrêté Royal du 21 septembre 2021
publié le 29 septembre 2021

Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques des gasoils marins et des combustibles marins résiduels

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021033317
pub.
29/09/2021
prom.
21/09/2021
ELI
eli/arrete/2021/09/21/2021033317/moniteur
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21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques des gasoils marins et des combustibles marins résiduels


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° et l'article XV.3, 7° ;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 5°, modifié par la loi du 27 juillet 2011 ;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 19 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 3 décembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 7 février 2020 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 7 février 2020 ;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 7 février 2020 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 18 février 2020, en application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 11 mars 2020 ;

Vu l'avis 67.507/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le titre 3, chapitre 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement règle la teneur en soufre des gasoils marins et les combustibles marins résiduels ;

Considérant que l'article XV.2, § 1er du Code de droit économique prévoit que « sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions au présent Code. Ces agents peuvent uniquement exercer les compétences définies par le présent titre afin de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles reprises dans le Livre IV et dans ses arrêtés d'exécution. » ;

Considérant qu'en application de l'article XV.2 du Code de droit économique, l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique prévoit, en son article 5, que « les agents de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont compétents pour rechercher et constater les infractions définies à l'article XV.102 du même Code et les infractions définies dans les arrêtés d'exécution visés aux articles VI.9 et VI.10 et l'article VIII.57 du même Code » ;

Considérant, en outre, que, conformément à l'article XV.83, alinéa 1er, 2° du Code de droit économique, sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article VI.9 ;

Considérant que le présent arrêté royal est pris en exécution de l'article VI.9 du Code de droit économique ;

Considérant, dès lors, que les agents de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie disposent d'une compétence pour rechercher et constater les infractions définies dans le présent arrêté ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Mer du Nord, du Ministre des P.M.E, de la Ministre de l'Environnement et de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif de contrôler la qualité des gasoils marins et des combustibles marins résiduels à l'exception de la teneur en soufre.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique exclusivement à des gasoils marins et à des combustibles marins résiduels destinés à la navigation maritime et ceci pour toute la chaîne d'approvisionnement, visée à l'article 3, 1°, jusqu'au moment de la livraison aux navires, lorsque ceux-ci se trouvent dans un des ports belges.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « chaîne d'approvisionnement » : toutes les opérations de transport et les opérations et processus associés de la production à la vente au consommateur final, y compris le stockage ;2° « gasoil marin » : tout combustible liquide tel que défini par la norme NBN T52-703, dernière version ;3° « combustible marin résiduel » : tout combustible liquide, destiné à la navigation maritime, dérivé du pétrole et contenant les résidus du traitement du pétrole.Le combustible marin résiduel comprend les catégories suivantes : RMA10 à RMK700 inclus.

Art. 4.§ 1er. Le gasoil marin répond à la norme NBN T 52-703, dernière version, exception faite de la référence à la teneur en soufre. § 2. Le combustible marin résiduel répond aux caractéristiques mentionnées dans le tableau en annexe. § 3. Les gasoils marins et les combustibles marins résiduels ne peuvent pas contenir d'additifs quelconques ou de substances chimiques dans une concentration qui : 1° mette en danger la sécurité des navires ou réduise les performances de la machinerie ;ou 2° soit nocive pour la santé publique ;ou 3° contribue fortement à augmenter la pollution de l'environnement.

Art. 5.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination de gasoil marin, s'il ne présente pas les caractéristiques visées à l'article 4, §§ 1er et 3. § 2. La mise sur le marché d'un produit sous la dénomination de combustible marin résiduel qui ne présente pas les caractéristiques visées à l'article 4, §§ 2 et 3, n'est autorisée que si les conditions suivantes sont remplies : 1° un accord, par écrit ou par voie électronique préalable conclu entre fournisseur et acheteur ;2° les paramètres dont les valeurs divergent des exigences reprises dans le tableau en annexe, sont indiqués sur les documents relatifs à la vente et à la livraison ;3° les paramètres « point d'éclair », « hydrogène sulfuré » et « huiles lubrifiantes usagées », indiqués dans le tableau en annexe, sont exclus de cette autorisation de dérogation.

Art. 6.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou de toutes autres appellations commerciales, les dénominations des catégories de gasoil marin sont indiquées sur les documents relatifs à la vente et à la livraison, conformément à la norme visée à l'article 4, § 1er.

Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou de toutes autres appellations commerciales, les dénominations des catégories de combustible marin résiduel sont indiquées sur les documents relatifs à la vente et à la livraison, conformément au tableau visé à l'article 4, § 2, avec, le cas échéant, une indication des paramètres divergents, tel que prévu à l'article 5, § 2, 2°.

Art. 7.L'arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions, le ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre des P.M.E., D. CLARINVAL La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 septembre 2021 relatif à la dénomination et aux caractéristiques des gasoils marins et des combustibles marins résiduels.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre des P.M.E., D. CLARINVAL La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

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