publié le 16 avril 2009
Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail en exécution de l'article 58quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
30 MARS 2009. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail en exécution de l'article 58quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'article 58quater, inséré par la loi du 22 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2008;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 19 janvier 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 janvier 2009;
Vu l'avis 46.038/1 du Conseil d'Etat donné le 5 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1°la loi : la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail; 2° entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49, alinéa 1er, de la loi.
Art. 2.Les frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail pour l'exécution des missions visées à l'article 58quater de la loi sont couverts annuellement à concurrence de 3.200.000 EUR conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté le 1er janvier de chaque année en application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'indice-pivot de référence pour ce faire est 110,51 (base 2004).
Art. 3.Le montant mentionné à l'article 2 est dû conjointement par les entreprises d'assurances et est réparti : a) à concurrence de 50 % en proportion de leurs primes ou cotisations relatives aux opérations d'assurance en relation avec les lois visées à l'article 58, 9°, de la loi, telles qu'elles résultent de leurs derniers comptes annuels disponibles;b) à concurrence de 50 % en proportion de leurs provisions techniques pour sinistres en relation avec la loi, telles qu'elles résultent de leurs derniers comptes annuels disponibles.
Art. 4.L'entreprise d'assurances introduit auprès du Fonds des accidents du travail, dans les cinq mois après l'expiration de chaque année civile, une déclaration comprenant les éléments visés à l'article 3.
Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, le Fonds établit un décompte de la cotisation due par l'entreprise d'assurances. Le Fonds demande le paiement de cette cotisation pour le 30 juin.
Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET