publié le 27 octobre 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2009 relatif à la couverture des frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail en exécution de l'article 58quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
7 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2009 relatif à la couverture des frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail en exécution de l'article 58quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'article 58quater, inséré par la loi du 22 décembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2009 relatif à la couverture des frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail en exécution de l'article 58quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 18 mai 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mai 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juin 2009;
Vu l'avis 47.012/1 du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 2009 relatif à la couverture des frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail en exécution de l'article 58quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'article 2 est dû conjointement par les entreprises d'assurances en proportion de leurs primes ou cotisations relatives aux opérations d'assurances en relation avec la loi, telles qu'elles résultent de leurs derniers comptes annuels disponibles et communiqués à la CBFA. »
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sur la base des données visées à l'article 3, le Fonds établit un décompte de la cotisation due par l'entreprise d'assurances. Le Fonds demande le paiement de cette cotisation pour le 30 juin. »
Art. 3.Par dérogation à l'article 4 du même arrêté, le Fonds demande en 2009 le paiement de cette cotisation pour le dernier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET