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Arrêté Royal du 30 mars 1998
publié le 08 mai 1998

Arrêté royal portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle

source
ministere de l'interieur
numac
1998000163
pub.
08/05/1998
prom.
30/03/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MARS 1998. - Arrêté royal portant règlement de l'intervention dans le coût salarial pour les travailleurs de communes appartenant à la Région de langue allemande, mis au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, 1), modifiés par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 décembre 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire, pour assurer une cohérence appropriée, que les communes appartenant à la Région de langue allemande puissent également prétendre à une subvention-traitement dans le cadre des programmes de transition professionnelle au même moment que les autres pouvoirs locaux appartenant à la Région de langue allemande; que, par arrêté du 6 novembre 1997, le gouvernement wallon donne déjà exécution à l'octroi d'une subvention-traitement aux autres pouvoirs locaux dans la Région de langue allemande;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er,1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre : 1° par « employeurs » : les communes qui appartiennent à la Région de langue allemande;2° par « travailleurs » : les personnes qui ont été engagées dans le cadre des programmes de transition professionnelle et qui satisfont à toutes les dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;3° par « preuve de reconnaissance » : un document qui atteste de l'approbation du programme de transition professionnelle, ainsi que mentionné à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.

Art. 2.Pour autant que les conditions des articles 3 et 4 du présent arrêté soient remplies et dans les limites des crédits prévus au budget du Ministère de l'Intérieur, l'employeur a droit, pour chaque travailleur engagé, à une intervention maximale de : 14 000 francs par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; 20 000 francs par mois si le travailleur est occupé au moins à trois- quarts temps.

Ces montants sont calculés au prorata du nombre de jours de calendrier prestés.

L'intervention est toutefois limitée au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois en cause, diminué du montant visé à l'article 131quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 3.L'employeur n'a droit à l'intervention visée à l'article 2 que s'il est prévu pour le travailleur une rémunération qui correspond au barème que l'employeur accorde pour une fonction identique ou analogue, y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année et les autres allocations et avantages applicables auprès de l'employeur.

Art. 4.L'employeur peut bénéficier de l'intervention visée à l'article 2 s'il envoie au Ministère de l'Intérieur, service Finances, les justificatifs suivants : - l'attestation de reconnaissance; - l'attestation de paiement de la rémunération du travailleur, y compris le paiement de toutes les retenues légales au profit de la sécurité sociale et de la retenue du précompte professionnel.

L'intervention visée à l'article 2 est payée dans le mois qui suit la réception de tous les justificatifs.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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