publié le 20 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la formation
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 17 novembre 2023 Formation (Convention enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 184307/CO/227)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé masculin ou féminin.
Art. 2.Cadre légal La présente convention collective de travail est conclue pour mettre en oeuvre le chapitre XII - Investir dans la formation, articles 50 à 63 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).
Art. 3.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.
Art. 4.But Les partenaires sociaux s'engagent dans la présente convention collective de travail à établir une trajectoire de croissance pour atteindre l'objectif fixé par la loi, et de cette façon, donner la possibilité à chaque travailleur d'être formé, pendant les heures de travail, dans le cadre de l'exécution du travail ou des objectifs de l'entreprise.
L'"éducation et la formation" sont définies comme suit : a) formation formelle : les cours et stages élaborés par des formateurs ou des intervenants.Ces formations se caractérisent par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles ont lieu dans un endroit clairement séparé du lieu de travail. Elles s'adressent à un groupe d'apprenants et donnent souvent lieu à la délivrance d'un certificat qui atteste de la formation.
Cette formation peut être développée et gérée par l'entreprise elle-même ou par un organisme externe; b) formation informelle : les activités de formation, autres que celles mentionnées au point a), qui sont directement liées au travail. Ces activités de formation se caractérisent par un degré élevé d'auto-organisation par l'individu en formation ou par un groupe de personnes en formation en ce qui concerne le temps, le lieu et le contenu, un contenu qui est choisi en fonction des besoins individuels de la personne sur le lieu de travail, et avec un lien direct avec le travail et le lieu de travail, y compris la participation à des conférences ou des bourses à des fins d'apprentissage.
La prestation ou le matériel délivré lors de la formation des participants ne peut être facturé à un client de l'entreprise. Les heures consacrées à la formation ne peuvent coïncider avec les heures pendant lesquelles le salarié effectue son travail quotidien sans être accompagné. La formation vise à transférer une forme spécifique de connaissances ou de compétences à un employé, qui deviendra ainsi plus compétent et mieux à même de faire son travail.
Ces opportunités de formation peuvent être organisées tant en interne sur le lieu de travail qu'à l'extérieur de l'entreprise.
La formation peut être organisée tant par l'employeur que par des tiers mandatés à cette fin par l'employeur.
Art. 5.Jours de formation § 1er. Droit à la formation (dans les entreprises avec moins de 20 travailleurs) Dans les entreprises avec moins de 20 travailleurs, les employeurs s'engagent à assurer une moyenne de 3 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à temps plein) dont 1 est réalisé sur base individuelle. § 2. Droit à la formation (dans les entreprises avec au moins 20 travailleurs) Pour les entreprises avec au moins 20 travailleurs, les partenaires sociaux sont d'accord de prévoir une trajectoire de croissance pour le nombre de jours de droit à la formation.
A partir du 1er janvier 2024, les employeurs s'engagent à assurer une moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à temps plein), dont 2 jours de formation sont réalisés sur base individuelle.
A partir du 1er janvier 2026, les employeurs s'engagent à assurer une moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à temps plein), dont 3 jours de formation sont réalisés sur base individuelle.
A partir du 1er janvier 2028, les employeurs s'engagent à assurer une moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à temps plein), dont 4 jours de formation sont réalisés sur base individuelle.
A partir du 1er janvier 2030, les employeurs s'engagent à assurer une moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à temps plein), dont 4,5 jours de formation sont réalisés sur base individuelle.
A partir du 1er janvier 2032, chaque travailleur dispose d'un droit individuel à la formation de 5 jours par an (pour un travailleur occupé à temps plein).
Art. 6.Assistance En exécution des articles 4 et 5, le "Fonds social du secteur audio-visuel" (mediarte.be) apportera aux employeurs le soutien nécessaire, entre autres : - en offrant une assistance aux entreprises pour développer un plan de formation; - en publiant les primes de formation et l'accompagnement des entreprises dans les demandes des primes à la formation; - en rassemblant et en publiant toutes les formations spécifiques au secteur; - en développant une offre de formation adaptée aux besoins du secteur.
Art. 7.Contrôle En ce qui concerne le suivi de l'engagement des partenaires sociaux tel que prévu aux articles 4 et 5, la mise en place et les modalités de suivi plus précises sont prévues par le fonds social.
Art. 8.Notification Toutes les entreprises soumettent annuellement au "Fonds social du secteur audio-visuel" comment ils envisagent d'exécuter leurs initiatives de formation.
Dans les entreprises avec conseil d'entreprise ou, à défaut avec délégation syndicale, ce plan de formation sera soumis, pour information et avis au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.
Les employeurs qui n'introduisent pas le plan de formation ne peuvent bénéficier du soutien auprès du fonds social en matière de développement des compétences.
Art. 9.Durée Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et aux autres organisations signataires de la présente convention. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE