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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 17 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, abrogeant et modifiant diverses conventions collectives de travail en raison de l'abrogation de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, de l'arrêté royal du 30 novembre 1983 fixant les modalités de tenue et de conservation du registre de présence dans l'industrie diamantaire et de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1984 établissant le modèle de registre de présence dans l'industrie diamantaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202666
pub.
17/06/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MEI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, abrogeant et modifiant diverses conventions collectives de travail en raison de l'abrogation de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, de l'arrêté royal du 30 novembre 1983 fixant les modalités de tenue et de conservation du registre de présence dans l'industrie diamantaire et de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1984 établissant le modèle de registre de présence dans l'industrie diamantaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, abrogeant et modifiant diverses conventions collectives de travail en raison de l'abrogation de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, de l'arrêté royal du 30 novembre 1983 fixant les modalités de tenue et de conservation du registre de présence dans l'industrie diamantaire et de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1984 établissant le modèle de registre de présence dans l'industrie diamantaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 27 octobre 2023 Abrogation et modification de diverses conventions collectives de travail en raison de l'abrogation de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, de l'arrêté royal du 30 novembre 1983 fixant les modalités de tenue et de conservation du registre de présence dans l'industrie diamantaire et de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1984 établissant le modèle de registre de présence dans l'industrie diamantaire (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184281/CO/324) Commentaire La présente convention collective de travail modifie plusieurs conventions collectives de travail antérieures qui étaient une exécution ou portaient une clarification de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, de l'arrêté royal du 30 novembre 1983 fixant les modalités de tenue et de conservation du registre de présence dans l'industrie diamantaire et de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1984 établissant le modèle de registre de présence dans l'industrie diamantaire.

Il s'agit en particulier des conventions collectives de travail suivantes : 1. la convention collective de travail du 4 décembre 1997 concernant le travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant (numéro d'enregistrement 48767/CO/324).La présente convention collective de travail est partiellement modifiée en ce sens que certaines dispositions sont mises à jour (articles 2, 3 et 4). Avec l'abrogation de l'arrêté royal du 30 novembre 1983 fixant les modalités de tenue et de conservation du registre de présence dans l'industrie diamantaire, la disposition de l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail n'avait plus de raison d'être; 2. la convention collective de travail du 31 janvier 1984 concernant la durée du travail des employés techniques (numéro d'enregistrement 11121/CO/324).La présente convention collective de travail réglementait la durée du travail des employés techniques selon les mêmes règles que la loi du 16 mai 1938. Cette loi ayant été abrogée, les employés techniques sont désormais soumis aux dispositions légales, réglementaires ou, le cas échéant, sectorielles du droit du travail en matière de durée du travail; 3. la convention collective de travail du 26 septembre 2000 portant application de l'article 1er, 3 de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, telle que modifiée en particulier par la loi du 13 février 1998 (numéro d'enregistrement 55745/CO/324).La présente convention collective de travail est une exécution de la loi précitée du 16 mai 1938 et, par suite de l'abrogation de la loi précitée, elle perd sa raison d'être et sa validité; 4. la convention collective de travail du 31 janvier 1984 concernant la durée du travail dans le secteur du façonnage de pierres précieuses de couleurs (numéro d'enregistrement 11119/CO/324).Avec l'abrogation de la loi du 16 mai 1938, cette convention collective de travail perd également sa validité; 5. la convention collective de travail du 13 novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" (numéro d'enregistrement 7093/CO/324);6. la convention collective de travail du 25 juin 1991 portant réglementation du façonnage de pierres précieuses de couleurs (numéro d'enregistrement 29539/CO/324). CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail du 4 décembre 1997 concernant le travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 4 décembre 1997 concernant le travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 1er est modifié comme suit : "La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et qui sont occupés au travail du diamant proprement dit."; 2° l'article 2 est modifié comme suit : "Le travail à temps partiel est une possibilité offerte dans les entreprises couvertes par le champ d'application visé à l'article 1er."; 3° l'article 3 est abrogé; 4° l'article 4 est modifié comme suit : "Les salaires des travailleurs occupés à temps partiel sont fixés au prorata de l'occupation.". CHAPITRE III. - Abrogation de la convention collective de travail du 31 janvier 1984 concernant la durée du travail des employés techniques

Art. 3.La convention collective de travail du 31 janvier 1984 concernant la durée du travail des employés techniques est abrogée. CHAPITRE IV. -Abrogation de la convention collective de travail du 26 septembre 2000 portant application de l'article 1er, 3 de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, telle que modifiée en particulier par la loi du 13 février 1998

Art. 4.La convention collective de travail du 26 septembre 2000 portant application de l'article 1er, 3 de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, telle que modifiée en particulier par la loi du 13 février 1998, est abrogée. CHAPITRE V. - Abrogation de la convention collective de travail du 31 janvier 1984 concernant la durée du travail dans le secteur du façonnage de pierres précieuses de couleurs

Art. 5.La convention collective de travail du 31 janvier 1984 concernant la durée du travail dans le secteur du façonnage de pierres précieuses de couleurs est abrogée. CHAPITRE VI. - Modification de la convention collective de travail du 13 novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire"

Art. 6.Dans la convention collective de travail du 13 novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire", l'article 2 est remplacé comme suit : "

Art. 2.Dans l'industrie et le commerce du diamant, la réduction de la durée du travail est accordée à partir du 1er juillet 1979 sous forme de jours de repos supplémentaires.". CHAPITRE VII. - Abrogation de la convention collective de travail du 25 juin 1991 portant réglementation du façonnage de pierres précieuses de couleurs

Art. 7.La convention collective de travail du 25 juin 1991 portant réglementation du façonnage de pierres précieuses de couleurs est abrogée. CHAPITRE VIII. - Durée de validité et dénonciation

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 7 mai 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation de la convention doit être envoyée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire, à l'exception de la disposition de l'article 6 qui ne peut être dénoncée qu'avec l'accord unanime des parties concernées; dans ce cas le préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. La dénonciation produit ses effets le 1er janvier de l'année suivant l'année pendant laquelle la dénonciation a été notifiée et dans la mesure où ce délai est de trois mois au moins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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