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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 18 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat pour les ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202639
pub.
18/06/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat pour les ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat pour les ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 octobre 2023 Octroi d'une prime pouvoir d'achat pour les ouvriers et ouvrières occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 183989/CO/140) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2023-2024. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable : 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au point 1).

Art. 3.Par "ouvriers" il faut entendre ci-après : les ouvriers et ouvrières des entreprises visées à l'article 2. CHAPITRE III. - Encadrement et définitions

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue en application de : - l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat pour le niveau sectoriel, complété par l'avis du Conseil d'Etat 73.147/1 du 10 mars 2023; - conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat, une prime pouvoir d'achat unique est octroyée dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022. CHAPITRE IV. - La prime pouvoir d'achat

Art. 5.§ 1er. Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond aux conditions suivantes : - le bénéfice (code 9905) aux comptes annuels 2022 est positif (chiffres positifs); - si l'entreprise a déjà versé une prime liée aux bénéfices à ses salariés pour 2022 (sous la forme d'une participation aux bénéfices ou d'une convention collective de travail 90 ayant un bénéfice ou une partie de celui-ci pour objectif), le montant de cette prime lié au bénéfice est déduit; - la prime pouvoir d'achat est de 200 EUR. § 2. Une entreprise a réalisé en 2022 un bénéfice exceptionnellement élevé si elle répond aux conditions suivantes : - le bénéfice (code 9905) aux comptes annuels 2022 est au moins 50 p.c. supérieur au bénéfice d'exploitation (code 9905) aux comptes annuels de 2021; - si l'entreprise a déjà versé une prime liée aux bénéfices à ses salariés pour 2022 (sous la forme d'une participation aux bénéfices ou d'une convention collective de travail 90 ayant un bénéfice ou une partie de celui-ci pour objectif), le montant de cette prime lié au bénéfice est déduit; - la prime pouvoir d'achat est de 250 EUR.

Art. 6.§ 1er. Le respect des conditions est évalué au niveau de l'entité juridique et doit être réalisé de manière autonome; et non par le biais d'événements particuliers tels qu'une fusion ou une acquisition. § 2. 2022 et 2021 se réfèrent respectivement aux exercices clos. § 3. La somme des primes à payer ne peut être que de 50 p.c. du code 9905.

Les 50 p.c. se réfèrent à la totalité des primes pouvoir d'achat des ouvriers et des employés de l'entreprise concernée. La clé de répartition entre les ouvriers et les employés doit être déterminée au sein de chaque entreprise sur la base des données ETP du compte de résultats 2022. § 4. Si la somme des primes individuelles dépasse le pourcentage de 50 p.c., les primes individuelles seront réduites au prorata.

Art. 7.§ 1er. La prime sera versée aux salariés, y compris les travailleurs intérimaires, qui sont employés au 30 novembre 2023, au prorata des services rendus entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023. § 2. Toutes les prestations pour lesquelles des salaires sont payés, y compris les congés annuels et les jours d'accidents du travail, sont prises en compte. En ce qui concerne les jours de maladie, un maximum de 4 semaines de salaire garanti sera pris en compte, qu'elles soient consécutives ou non. Pour les salariés à temps partiel, ces avantages et jours équivalents sont calculés au prorata de leur régime de travail. § 3. Pour les salariés à temps partiel, la prime est octroyée au prorata de leur régime de travail tel qu'en vigueur le 31 octobre 2023.

Art. 8.§ 1er. Une prime pouvoir d'achat qui a déjà été accordée au niveau de l'entreprise est portée en déduction des montants susmentionnés. § 2. La prime pouvoir d'achat doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2023. § 3. Les chèques consommation doivent être commandés au plus tard le 30 novembre 2023. § 4. Une communication écrite sera adressée par l'employeur à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs concernant l'octroi de la prime au plus tard le 15 décembre 2023. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. Cette convention collective de travail sort ses effets le 19 octobre 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. § 3. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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