publié le 17 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant l'octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant l'octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant l'octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 17 novembre 2023 Octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024 (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 184152/CO/132)
Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés sans distinction de genre. § 3. Cette convention collective de travail concernant l'octroi d'une prime unique de pouvoir d'achat a un caractère supplétif. Cette convention collective de travail ne s'applique donc pas aux employeurs et à leurs travailleurs qui concluent une convention collective de travail d'entreprise au plus tard le 8 décembre 2023 concernant la prime pouvoir d'achat plus favorable que celle déterminée au niveau sectoriel.
Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023); - la loi du 24 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031091 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 fermer portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 (Moniteur belge du 31 mai 2023); - l'article 19quinquiess de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 3.Définition "bénéfice élevé" et "bénéfice exceptionnellement élevé" § 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprise avec un bénéfice élevé" : - entreprises qui déposent des comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique : un bénéfice d'exploitation positif (code 9901) de l'année comptable qui est clôturée en 2022; - entreprises qui ne déposent pas des comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique : lorsque l'entreprise a un bénéfice d'exploitation positif en 2022. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprise avec bénéfice exceptionnellement élevé" : - entreprises qui déposent des comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique : un bénéfice d'exploitation positif (code 9901) pour l'année comptable qui est clôturée en 2022 qui équivaut à une fois et demie le bénéfice d'exploitation (code 9901) de l'année comptable précédente; - entreprises qui ne déposent pas des comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique : lorsque l'entreprise a un bénéfice d'exploitation en 2022 qui équivaut à une fois et demie le bénéfice d'exploitation de 2021. § 3. Les entreprises qui ne déposent pas de comptes annuels peuvent déposer un dossier auprès du président du Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles si elles ne remplissent pas les conditions du § 1er ou du § 2. § 4. Si la somme des primes à payer dépasse 15 p.c. des bénéfices de 2022, un opting-out est possible à condition que l'entreprise soumette un dossier au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. § 5. Si une entreprise souhaite introduire un dossier auprès du président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles sur la base des dispositions des § 1er à § 4 ci-dessus, elle doit le faire par lettre recommandée au plus tard le 8 décembre 2023 (adresse : président CP 132, SPF ETCS, rue E. Blérot 1, 1070 Bruxelles).
Art. 4.Montant et modalités d'attribution § 1er. Un travailleur dont l'entreprise a réalisé un bénéfice élevé comme défini dans l'article 3, § 1er, a droit à une prime pouvoir d'achat de 250 EUR minimum. § 2. Un travailleur dont l'entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé comme défini dans l'article 3, § 2, a droit à une prime pouvoir d'achat de 400 EUR minimum. § 3. Les montants du § 1er et § 2 ne sont pas cumulatifs. § 4. Les montants mentionnés aux § 1er et § 2 s'appliquent aux travailleurs à temps plein au cours d'une période de référence allant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.
Un prorata est appliqué en tenant compte des jours prestés et des jours assimilés au cours de la période de référence. Les jours assimilés sont les mêmes que ceux pris en compte dans la législation sur les congés annuels.
Pour les travailleurs à temps partiel au cours de la période de référence susmentionnée, le montant est aligné sur leur régime d'emploi moyen au cours de la période de référence. § 5. Conformément à l'arrêté royal du 24 avril 2023 précité, la prime doit être attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article 1er au plus tard le 31 décembre 2023.
Art. 5.Forme de la prime pouvoir d'achat § 1er. Les employeurs attribueront les chèques consommation "prime pouvoir d'achat" sous forme électronique sauf décision au niveau de l'entreprise de les attribuer sous forme papier, selon les modalités prévues dans le présent accord. § 2. Si la prime pouvoir d'achat est attribuée sur papier, la valeur nominale maximale du chèque consommation est de 10 EUR par chèque consommation. § 3. En application de la réglementation relative à la tenue des documents sociaux et de la réglementation de l'ONSS, l'employeur mentionnera les données requises relatives à la prime pouvoir d'achat accordée sur le compte individuel du travailleur et dans la déclaration à l'ONSS. § 4. La prime pouvoir d'achat ne peut être échangée en totalité ou en partie contre des espèces. L'utilisation de la prime pouvoir d'achat sous forme électronique n'entraîne aucun coût pour le travailleur. § 5. En cas de vol ou de perte, le travailleur est tenu d'en informer l'employeur et/ou l'éditeur agréé dans les plus brefs délais. Toutes les transactions effectuées avant la déclaration de la perte ou du vol sont irrévocables, sans possibilité d'appel du travailleur contre l'employeur. § 6. Si les chèques consommation "prime pouvoir d'achat" ne sont pas émis au plus tard le 31 décembre 2023, le travailleur a droit à une prime salariale nette (qui remplace la prime pouvoir d'achat) à la charge de l'employeur. Cette prime salariale nette est égale au montant net des chèques consommation, l'intégralité des charges fiscales et parafiscales étant à la charge de l'employeur.
Art. 6.Durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 17 novembre 2023 et est d'application jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE