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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 09 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au supplément d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202613
pub.
09/07/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au supplément d'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au supplément d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 14 septembre 2023 Supplément d'ancienneté (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183197/CO/142.01) CHAPITRE Ie. - Champ d'application

Article 1er.1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Supplément d'ancienneté

Art. 2.A partir du 1er janvier 2024 un supplément d'ancienneté sur le salaire horaire est accordé aux ouvriers qui comptabilisent l'ancienneté suivante dans l'entreprise : - après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément d'ancienneté de 0,05 EUR/heure est accordé; - après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément d'ancienneté complémentaire de 0,05 EUR/heure est accordé; - après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément d'ancienneté complémentaire de 0,05 EUR/heure est accordé.

Art. 3.Ainsi, à partir du 1er janvier 2024 un ouvrier qui a 10 ans d'ancienneté ou plus dans l'entreprise voit son salaire augmenter d'un supplément d'ancienneté de 0,1 EUR/heure et un ouvrier qui a 15 ans d'ancienneté ou plus de 0,15 EUR/heure. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 4.Cette augmentation forfaitaire est octroyée le mois suivant le mois au cours duquel l'ancienneté mentionnée ci-avant est acquise.

Pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte de la date d'entrée en service qui doit être renseignée sur chaque fiche de salaire individuelle et/ou compte individuel.

Art. 5.Ce supplément d'ancienneté ressortit sous la notion rémunération, comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et doit dès lors être pris en compte pour les revenus de remplacement, pour la sécurité sociale et pour toutes les indemnités, calculées sur la base de la rémunération.

Ce supplément d'ancienneté doit être assimilé à du salaire et ne constitue pas une prime.

Art. 6.Cette augmentation forfaitaire est accordée quel que soit le régime horaire auquel est soumis l'ouvrier. En outre cette indemnité est récurrente les années suivantes.

Art. 7.Ce supplément d'ancienneté doit figurer sous une rubrique séparée sur la fiche de paie.

Art. 8.Les entreprises qui ont prévu dans leur salaire horaire via une convention collective de travail une indemnité d'ancienneté, doivent s'adapter au minimum à la disposition sectorielle. Outre la disposition sectorielle, d'autres dispositions en matière d'ancienneté existantes au niveau des entreprises restent applicables telles quelles. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative au supplément d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 94380/CO/142.01 et rendue obligatoire le 4 mars 2010 (Moniteur belge du 25 juin 2010).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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