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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 24 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 en faveur des ouvriers ayant été occupés dans un régime de travail de nuit (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202611
pub.
24/06/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 en faveur des ouvriers ayant été occupés dans un régime de travail de nuit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 en faveur des ouvriers ayant été occupés dans un régime de travail de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 11 septembre 2023 Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 en faveur des ouvriers ayant été occupés dans un régime de travail de nuit (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184238/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007).

La présente convention collective de travail est également conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil national du Travail (CNT) : - n° 166 du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - n° 17 conclue le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement (ci-après CCT n° 17). CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 3.1. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er de l'AR du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au complément d'entreprise pour le régime de chômage (RCC) conventionnel sectoriel, à charge du "Fonds social pour l'industrie briquetière" (ci-après fonds social), aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : - Avoir droit aux allocations de chômage légales; - Les ouvriers licenciés entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2025 doivent avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard le 30 juin 2025 et au moment de la fin de leur contrat de travail; - Au plus tard à la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une carrière professionnelle de 33 ans en qualité de salarié; - Au moment de la fin du contrat de travail, avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail, tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 du Conseil national du Travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - Pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans.

L'ouvrier dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail maintient le droit au complément d'entreprise pour le RCC. 2. Les demandes pour pouvoir bénéficier du RCC conventionnel sectoriel peuvent être introduites si toutes les conditions telles que prévues à l'article 3.1. sont remplies.

Art. 4.Le fonds social garantit dans tous les cas le paiement d'un complément d'entreprise pour RCC conventionnel sectoriel, sauf si la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application. CHAPITRE III. - Complément d'entreprise

Art. 5.1. Les ouvriers qui répondent aux conditions mentionnées à l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit à un complément d'entreprise tel que prévu par la CCT n° 17. 2. En exécution des dispositions des articles 5 et 6 des statuts, tels que fixés par la convention collective de travail du 24 janvier 2019 portant modification et coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière", il est octroyé aux ouvriers un complément d'entreprise (arrêté royal du 16 juin 2019).3. De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par le titre XI, chapitre VI, section 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) sont à charge du fonds social.Egalement en cas de modification de cette réglementation des cotisations patronales ou en cas de cotisations patronales supplémentaires, celles-ci seront prises en charge par le fonds social.

Art. 6.Le salaire brut, tel que décrit à l'article 7 de la CCT n° 17, des ouvriers qui ont bénéficié d'un crédit-temps ou d'une interruption de carrière ou d'une indemnité compensatoire de licenciement durant une période définie précédant le RCC, sera actualisé aux adaptations de salaire suite à l'augmentation de l'indice et aux augmentations salariales conventionnelles qui ont eu lieu au cours de cette période, et calculé sur la base d'un emploi à temps plein, qu'ils exerçaient avant. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 7.1. Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte avec les ouvriers concernés. En outre, il demande l'avis du conseil d'entreprise ou à défaut, de la délégation syndicale ou à son défaut, des représentants des organisations représentatives des travailleurs. 2. La signification du préavis a lieu dans les 7 jours calendrier qui suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la décision commune a été prise.3. Au moment de la signification du licenciement, l'employeur envoie au fonds social, au moyen d'un formulaire adéquat, en deux exemplaires, les données concernant la décision commune susmentionnée.4. Un comité de surveillance, institué conformément à l'article 10, se prononce sur la validité des données transmises. CHAPITRE V. - Modalités d'octroi

Art. 8.Le complément d'entreprise de RCC conventionnel sectoriel est octroyé aux ouvriers au cours du mois qui suit le mois pour lequel ils ont droit à l'allocation de chômage légale.

Art. 9.Le RCC conventionnel sectoriel ne peut être cumulé avec d'autres indemnités ou allocations résultant de l'arrêt des activités accordées en vertu des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires, à l'exception de la prime de départ sectorielle. CHAPITRE VI. - Surveillance

Art. 10.1. Il est institué, au sein du fonds social, un comité de surveillance dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du fonds social. 2. Ce comité de surveillance a pour mission : a.De se prononcer au sujet des formulaires envoyés; b. De veiller au remplacement des ouvriers en RCC;c. De se prononcer au sujet de cas exceptionnels;d. De faire rapport au conseil d'administration du fonds social sur l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et prend fin le 30 juin 2025.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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