publié le 20 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'accord national
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'accord national (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'accord national.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Accord national (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183921/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles occupent. § 2. Par dérogation au § 1er, les articles 2, 3, 5, 6 et 9 de la présente convention collective de travail s'appliquent uniquement aux employés dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories dont il est question dans la classification des fonctions prévue dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et de l'échelle de rémunération y relative. § 3. Par dérogation au § 1er, seules les dispositions des chapitres III, V, VII et VIII s'appliquent à la SRL Celanese Production Belgium et à la SRL Celanese et aux employés qu'elles occupent. § 4. Par "employés" on entend : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Prime pouvoir d'achat
Art. 2.En application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et de la loi du 24 mai 2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, les dispositions suivantes sont prises en ce qui concerne un régime sectoriel d'octroi d'une prime pouvoir d'achat aux employés barémisables.
Art. 3.Une prime sectorielle pouvoir d'achat est accordée aux employés barémisables selon les modalités ci-dessous : - Dans les entreprises dont le ROA en 2022 est supérieur d'au moins 5 p.c. : prime pouvoir d'achat de 100 EUR; - Dans les entreprises dont le ROA en 2022 est supérieur d'au moins 5 p.c. à la moyenne des ROA sur les années 2017-2021 (5 exercices) : prime pouvoir d'achat de 300 EUR; - Dans les entreprises dont le ROA en 2022 est supérieur d'au moins 30 p.c. à la moyenne des ROA sur les années 2017-2021 (5 exercices) : prime pouvoir d'achat de 500 EUR. Par "ROA" on entend : le Return on Assets, c'est-à-dire le bénéfice d'exploitation (code 9901 des comptes annuels) divisé par le total du bilan (code 10/49 ou code 20/58).
La condition de bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés est évaluée au niveau de l'entité juridique.
Dans le calcul de la moyenne, une perte d'exploitation (code 9901) au cours d'une année donnée est considérée comme égale à zéro et est comptée comme une année pour le dénominateur.
Les entreprises ayant une perte reportée en 2022 sont exclues.
Le résultat doit avoir été obtenu de manière autonome et non à la suite d'événements particuliers tels que par exemple une fusion ou une acquisition.
Le coût total (prime pouvoir d'achat + charges patronales) pour l'ensemble des travailleurs ne peut excéder 25 p.c. du bénéfice (code 9901), sinon recalcul de la prime au prorata en fonction de l'enveloppe disponible.
Une prime pouvoir d'achat déjà accordée au niveau de l'entreprise sera déduite de la prime pouvoir d'achat sectorielle.
Une prime de bénéfice accordée par l'entreprise pour l'exercice 2022 sera déduite de la prime pouvoir d'achat sectorielle.
Si l'exercice est clôturé le 31 mars, c'est l'exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 inclus qui est pris en compte.
Si l'exercice est clôturé le 30 septembre, c'est l'exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 inclus qui est pris en compte.
Si l'exercice commence le 1er juillet, c'est l'exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 inclus qui est pris en compte.
L'attribution de la prime pouvoir d'achat se fait au plus tard le 31 décembre 2023 sous la forme de chèques consommation électroniques et selon les modalités suivantes : - en service au 31 octobre 2023, avec au minimum 1 mois d'ancienneté; - octroi au prorata de l'occupation effective pendant la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 inclus; - sont assimilées à des prestations effectives les suspensions de l'exécution du contrat de travail, à l'exception du crédit-temps à temps plein ou d'un congé thématique à temps plein, et d'une incapacité de travail de plus de 3 mois à compter du premier jour de salaire garanti; - octroi au prorata pour les travailleurs à temps partiel et pour les nouveaux arrivés; - aucune prime pouvoir d'achat n'est accordée aux travailleurs licenciés pour motif grave. CHAPITRE III. - Obligations d'emploi
Art. 4.Les dispositions en matière d'emploi, telles que prévues dans la convention collective de travail du 22 avril 1983 et prolongées dernièrement par la convention collective de travail nationale générale du 24 novembre 2021, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus. CHAPITRE IV. - Mobilité
Art. 5.A partir du 1er janvier 2024 l'indemnité-vélo, prévue dans l'article 27 de la convention collective de travail générale nationale du 20 avril 2007, est fixée à 0,27 EUR par kilomètre, avec un maximum de 40 km par jour (aller-retour).
Art. 6.L'article 8 de la convention collective de travail du 18 mai 1993 remplaçant la convention collective du travail du 22 novembre 1973 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des employés dans l'industrie textile et de la bonneterie, est complétée par l'alinéa suivant : "Compte tenu de la forte augmentation du prix du billet de train depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, l'intervention de l'employeur pour les trajets domicile-travail effectués avec un véhicule privé, est portée à 57 p.c. du prix du billet de train à partir du 1er février 2024. Les derniers tarifs publiés par la SNCB au 1er février de chaque année constituent le point de départ du calcul.". CHAPITRE V. - Fonds de sécurité d'existence
Art. 7.Le fonds de sécurité d'existence pour les employés paie à l'employé une allocation sectorielle de garde d'enfants à partir du 1er janvier 2024 de 1 EUR par jour, avec un maximum de 150 EUR par an et par enfant jusqu'à l'âge de 3 ans.
Cette allocation sectorielle s'applique uniquement à la garde d'enfants dans un lieu d'accueil familial ou collectif agréé par Kind & Gezin ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Le remboursement est effectué par le fonds de sécurité d'existence pour les employés sur la base de l'attestation fiscale délivrée par le lieu d'accueil précisant le montant journalier et le nombre de jours de garde pour l'année précédant l'année de délivrance de l'attestation. L'année 2024 est la première année pour laquelle une attestation fiscale (délivrée en 2025) peut ouvrir le droit à l'allocation sectorielle.
L'allocation sectorielle s'applique à la période d'emploi dans le secteur textile. En cas d'emploi incomplet (par exemple en raison d'une entrée ou d'une sortie d'emploi en cours d'année), le plafond de l'allocation est réduit au prorata.
Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence pour les employés est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.
Art. 8.Les statuts du fonds de sécurité d'existence pour les employés sont adaptés conformément à ce qui a été convenu à l'article 7. CHAPITRE VI. - Fidélité au secteur
Art. 9.L'ancienneté dans l'entreprise, exigée pour ouvrir le droit au deuxième jour d'absence rémunéré visé à l'article 27, deuxième alinéa de la convention collective de travail nationale générale du 10 mai 2001, est ramenée de 25 ans à 20 ans à partir du 1er janvier 2024. CHAPITRE VII. - Emplois de fin de carrière
Art. 10.Les parties signataires s'engagent à conclure une convention collective de travail distincte relative aux emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail prévoira jusqu'au 30 juin 2025 inclus, la prolongation des dispositions telles que prévues dans la convention collective de travail du 4 juillet 2023 relative aux emplois de fin de carrière et en tenant compte du cadre réglementaire adapté. Cette convention collective de travail sera en outre conclue en application de la convention collective de travail n° 170 conclue le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail. CHAPITRE VIII. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise
Art. 11.§ 1er. Les parties signataires s'engagent à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise. Ces conventions collectives de travail prévoiront la prolongation de ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus et y compris les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée jusqu'au 31 décembre 2026 inclus pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise. Ces conventions collectives de travail référeront à et tiendront compte des différentes conventions collectives de travail conclues à ce sujet le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail. § 2. Le système de cliquet, tel que prévu par la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également d'application au remboursement de l'indemnité complémentaire et des cotisations capitatives pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE IX. - Ouvriers/employés
Art. 12.Un groupe de travail paritaire mixte (commission paritaire n° 120 et commission paritaire n° 214) dressera l'inventaire des différences sectorielles en matière de conditions de travail et de salaires entre les ouvriers et les employés du secteur textile. CHAPITRE X. - Actualisation de certaines conventions collectives de travail
Art. 13.Un groupe de travail paritaire (commission paritaire n° 214) examinera l'actualisation de certaines conventions collectives de travail. CHAPITRE XI. - Image positive du secteur textile
Art. 14.Les partenaires sociaux discuteront au sein du Groupe Permanent de politique de Formation de la manière dont ils peuvent travailler à optimiser l'image du secteur en vue d'améliorer l'arrivée de jeunes et l'ancrage des travailleurs actuels.
Art. 15.Les partenaires sociaux feront conjointement pression sur des dossiers présentant un intérêt pour le secteur textile, dans la mesure où il n'y a pas conflit avec les positions des employeurs ou des syndicats. CHAPITRE XII. - Travail décent
Art. 16.Les partenaires sociaux du secteur textile reconnaissent l'importance de la diligence raisonnable ou de soins de la chaîne et recommandent aux entreprises d'assumer leur responsabilité sociale quant au respect des droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils appellent notamment à promouvoir un environnement de travail décent et des conditions salariales et de travail honnêtes. CHAPITRE XIII. - Transition verte et numérique
Art. 17.Les partenaires sociaux lanceront un dialogue social sur la transition verte et numérique au sein d'un groupe de travail paritaire en vue d'acquérir des connaissances pour évaluer son impact sur le secteur textile. CHAPITRE XIV. - Statut de la délégation syndicale
Art. 18.Dans l'article 7 de la convention collective de travail du 4 juin 1973 concernant le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier des entreprises de l'industrie du textile et de la bonneterie, la condition sous le point c : "être occupé depuis au moins trois ans dans l'industrie du textile ou de la bonneterie" est supprimée à partir du 1er janvier 2024. CHAPITRE XV. - Paix sociale
Art. 19.Un groupe de travail paritaire harmonisera et actualisera les dispositions relatives à la gestion des conflits et à la paix sociale.
Art. 20.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale durant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus. CHAPITRE XVI. - Déclaration de force obligatoire générale
Art. 21.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE XVII. - Durée de la convention
Art. 22.La présente convention s'applique du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus, à l'exception des articles 10 et 11 qui s'appliquent du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus, de l'article 20 qui s'applique du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus et des articles 1er, 5, 6, 7, 9, 18 en 22 qui sont en vigueur pour une durée indéterminée.
Les dispositions en vigueur à durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE