publié le 30 juillet 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'assimilation du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au coronavirus pour le calcul de la prime de fin d'année
30 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'assimilation du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au coronavirus pour le calcul de la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'assimilation du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au coronavirus pour le calcul de la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 17 décembre 2020 Assimilation du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au coronavirus pour le calcul de la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 17 février 2021 sous le numéro 163275/CO/318.02) Contexte La crise du coronavirus a un impact important sur l'organisation du travail au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (SCP 318.02).
Les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au coronavirus sont considérées comme des prestations de travail assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année des travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au coronavirus.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail s'applique au personnel ouvrier et employé des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires de la Communauté flamande, y compris les travailleurs rémunérés grâce aux moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous un statut ACS. La présente convention collective de travail s'applique également aux travailleurs occupés dans le cadre de titres-services, y compris le personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant), qui sont rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707/CO/318.02).
Art. 2.Assimilation pour le calcul de la prime de fin d'année Les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire suite à la pandémie due au coronavirus dans la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 sont assimilées à des prestations de travail effectif pour le calcul de la prime de fin d'année telle que décrite dans : - la convention collective de travail du 10 janvier 2019 relative à l'octroi d'un treizième mois en exécution du Vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren 2018-2020 (cinquième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux non marchands pour la période 2018-2020) (numéro d'enregistrement 150613/CO/318.02 et date d'enregistrement 20 février 2019); - le chapitre V. Prime de fin d'année de la convention collective de travail du 5 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services (numéro d'enregistrement 122707/CO/318.02 et date d'enregistrement 29 juillet 2014).
Art. 3.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er mars 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021. Les parties signataires peuvent proroger ce délai via une convention collective de travail.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé adressé au président de la sous-commission paritaire.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE