publié le 07 juin 2021
Arrêté royal déterminant des modalités du contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité par la commission de régulation de l'électricité et du gaz
30 MAI 2021. - Arrêté royal déterminant des modalités du contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité par la commission de régulation de l'électricité et du gaz
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 10, premier alinéa et § 13, inséré par la loi du 15 mars 2021 modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2021;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 18 mars 2021;
Vu l'avis 69.015/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis no. 68/2021 de l'autorité de protection des données, donné le 20 mai 2021;
Sur la proposition de la ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer », s'appliquent au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « pré-enchère » : processus concurrentiel préalable à la mise aux enchères, par lequel des détenteurs de capacités étrangères indirectes offrent un prix pour la mise à disposition de capacités en vue de leur participation au mécanisme belge de rémunération de capacité;2° « règles de fonctionnement » : les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité, visées à l'article 7undecies, § 12, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer;3° « législation sur la protection des données » : les dispositions légales applicables en matière de protection des données à caractère personnel, notamment le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE II. - Généralités
Art. 2.Dans le cadre de sa mission de contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité, la commission s'assure notamment que chaque pré-enchère, chaque procédure de préqualification initiée pour une mise aux enchères, chaque mise aux enchères et les transactions intervenant dans le marché secondaire sont menées en conformité avec la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les arrêtés pris en exécution de cette loi et les règles de fonctionnement.
La commission vérifie en outre l'absence de manipulation du marché, de comportement anticoncurrentiel ou de pratique commerciale déloyale dans le mécanisme de rémunération de capacité.
Dans le cadre de l'exécution des contrats de capacités visés à l'article 7undecies, § 11, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, la commission veille également au respect de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, des arrêtés pris en exécution de cette loi, des règles de fonctionnement et du contrat type de capacité. CHAPITRE III. - Modalités du contrôle Section 1er. - Désignation de l'Auditeur du marché de capacité
Art. 3.§ 1er. Pour mener à bien le contrôle visé à l'article 2, la commission peut se faire assister par un Auditeur du marché de capacité, indépendant de toute personne qui participe directement ou indirectement au mécanisme de capacité, y inclus le gestionnaire de réseau, désigné pour une période de trois ans maximum. La commission applique, à cet effet, la législation en vigueur relative aux marchés publics.
Dans l'exercice de ses missions, l'Auditeur du marché de capacité agit au nom et pour le compte de la commission, et agit sous son contrôle.
Les frais et honoraires de l'Auditeur du marché de capacité sont à charge de la commission. § 2. La commission établit le cahier des charges en vue de la désignation de l'Auditeur du marché de capacité. § 3. La désignation de l'Auditeur du marché de capacité est notifiée au gestionnaire du réseau. Section 2. - Obligations de l'Auditeur du marché de capacité
Art. 4.Dans l'exercice de ses missions, l'Auditeur du marché de capacité est tenu aux obligations suivantes : 1° respecter les dispositions du présent arrêté, du cahier des charges et, plus généralement, de toute disposition légale ou réglementaire applicable, ainsi que les règles de fonctionnement et faire preuve d'un haut niveau de probité;2° disposer d'une équipe suffisante afin d'assurer les missions prévues par le présent arrêté et le cahier des charges et qui possède une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de la section 2 du chapitre IIbis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, des arrêtés d'exécution et des règles de fonctionnement;3° transmettre à la commission, le cas échéant dans le délai imparti, les rapports visés aux articles 5 à 10;4° le cas échéant, soumettre à la commission toute question spécifique, soupçon d'irrégularité ou de dysfonctionnement en rapport avec une pré-enchère en cours, une procédure de préqualification en cours, une mise aux enchères en cours ou une transaction du marché secondaire, ou de manipulation du marché, de comportement anticoncurrentiel ou de pratique commerciale déloyale dans le mécanisme de rémunération de capacité;5° respecter la confidentialité des informations auxquelles il a accès dans l'exercice de ses fonctions;6° respecter toute directive donnée par la commission, conforme au présent arrêté et au cahier des charges. En cas de méconnaissance grave ou répétée des obligations mentionnées à l'alinéa 1er, la commission peut mettre un terme immédiat à la mission de l'Auditeur du marché de capacité. Section 3. - Missions de l'Auditeur du marché de capacité
Art. 5.Dans les cinq jours ouvrables de la clôture de chaque pré-enchère, l'Auditeur du marché de capacité remet à la commission et au gestionnaire du réseau un rapport d'analyse. Ce rapport d'analyse : 1° vérifie que le logiciel informatique utilisé par le gestionnaire du réseau met correctement en oeuvre les dispositions applicables des règles de fonctionnement;2° examine si le gestionnaire du réseau a organisé la pré-enchère conformément à la loi, à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux règles de fonctionnement, en identifiant et décrivant, le cas échéant, les irrégularités potentielles;3° vérifie la régularité de la liste des capacités étrangères indirectes sélectionnées par le gestionnaire du réseau au terme de la pré-enchère.
Art. 6.Dans les cinq jours ouvrables de la clôture de la procédure de préqualification précédant une mise aux enchères, l'Auditeur du marché de capacité remet à la commission et au gestionnaire du réseau un rapport d'analyse. Ce rapport d'analyse : 1° vérifie que le logiciel informatique utilisé par le gestionnaire du réseau met correctement en oeuvre les dispositions applicables des règles de fonctionnement;2° examine si le gestionnaire du réseau a mené la procédure de préqualification conformément à la loi, à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux règles de fonctionnement, en identifiant et décrivant, le cas échéant, les irrégularités potentielles;3° vérifie la régularité de la liste des capacités sélectionnées par le gestionnaire du réseau au terme de la procédure de préqualification.
Art. 7.Dans les cinq jours ouvrables de la clôture de chaque mise aux enchères, l'Auditeur du marché de capacité remet à la commission et au gestionnaire du réseau un rapport d'analyse. Ce rapport d'analyse : 1° vérifie que le logiciel informatique utilisé par le gestionnaire du réseau met correctement en oeuvre les dispositions applicables des règles de fonctionnement;2° examine si le gestionnaire du réseau a organisé la mise aux enchères conformément à la loi, à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux règles de fonctionnement, en identifiant et décrivant, le cas échéant, les irrégularités potentielles;3° vérifie la régularité de la liste des capacités sélectionnées par le gestionnaire du réseau au terme de la mise aux enchères.
Art. 8.Sans préjudice de l'article 9, en cas de soupçon d'irrégularité d'une transaction du marché secondaire, l'Auditeur du marché de capacité transmet à la commission et au gestionnaire des réseau un rapport ad hoc dans les cinq jours ouvrables suivant l'approbation de la transaction par le gestionnaire du réseau.
Art. 9.Dans le cas de soupçon quant à l'existence d'un comportement anticoncurrentiel, d'une pratique commerciale déloyale ou d'une manipulation du marché, l'Auditeur du marché de capacité examine les faits y relatifs et établit dans les meilleurs délais un rapport ad hoc à l'attention de la commission.
Art. 10.Sans préjudice des articles 5 à 9, l'Auditeur du marché de capacité transmet à la commission, d'initiative ou à la demande de celle-ci et dans le délai qu'elle détermine, un rapport lié à une possible méconnaissance des dispositions de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, des arrêtés d'exécution et des règles de fonctionnement relevant de la mission de contrôle de la commission en application de l'article 7undecies, § 13, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer. Section 4. - Obligations du gestionnaire du réseau
Art. 11.Le gestionnaire du réseau prend toute mesure raisonnable pour faciliter l'exercice des missions de la commission et de l'Auditeur du marché de capacité.
Art. 12.En vue de permettre à la commission et à l'Auditeur du marché de capacité de remplir leurs missions dans le cadre du présent arrêté, le gestionnaire du réseau fixe, en concertation avec la commission, les modalités d'accès aux espaces de ses bureaux dans lesquels sont organisées les pré-enchères et les mises aux enchères.
L'accès de la commission et de l'Auditeur du marché de capacité dans les bureaux du gestionnaire du réseau peut être conditionné par ce dernier à leur engagement de respecter les consignes de sécurité, d'hygiène, de protection des données et de confidentialité, communiquées au préalable par le gestionnaire du réseau.
Art. 13.Le gestionnaire du réseau donne à la commission et à l'Auditeur du marché de capacité pleinement accès : 1° à la plateforme informatique utilisée pour les pré-enchères afin d'en suivre le déroulement, y compris la possibilité de visualiser toutes les offres de pré-enchères telles qu'elles sont soumises ainsi que toutes les communications intervenues pendant les pré-enchères entre le gestionnaire du réseau et les participants;2° aux logiciels de traitement des dossiers et bases de données utilisés par le gestionnaire du réseau dans le cadre des pré-enchères, de la procédure de préqualification et des mises aux enchères;3° à la plateforme informatique utilisée pour la préqualification ainsi qu'à tous les dossiers de préqualification déposés en vue d'une mise aux enchères, les communications échangées entre parties et les décisions du gestionnaire du réseau y relatives;4° à la plateforme d'enchères afin d'en suivre le déroulement, y compris la possibilité de visualiser toutes les offres telles qu'elles sont soumises ainsi que toutes les communications électroniques intervenues pendant la mise aux enchères entre le gestionnaire du réseau et les participants;5° à la plateforme informatique utilisée pour le marché secondaire ainsi qu'à toutes les informations concernant les transactions sur ce marché. Cet accès, qui inclut la lecture et la possibilité de copier et de retraiter les informations, ne crée toutefois, ni ne transfère, aucun droit d'utilisation, de propriété ou autre sur lesdits plateformes, logiciels et dossiers, autres que ceux strictement nécessaires aux fins explicitées aux présent arrêté. S'agissant des données à caractère personnel, l'accès se limite aux données qui sont nécessaires et pertinentes pour l'accomplissement de la mission de contrôle de la commission, conformément à la législation sur la protection des données.
Art. 14.Le gestionnaire du réseau donne suite dans le délai fixé à toute demande d'information que lui adresse la commission ou l'Auditeur du marché de capacité lui permettant de remplir ses missions, en lui procurant le cas échéant une copie de tout ou partie des données y relatives. Section 5. - Obligation de coopération
Art. 15.Chaque détenteur de capacité ou fournisseur de capacité fournit à la commission et le cas échéant, à l'Auditeur du marché de capacité, sans frais et dans un délai raisonnable fixé dans la demande, toute information leur permettant de remplir leurs missions.
Si l'information demandée est sujette à une obligation de confidentialité vis-à-vis d'une partie tierce, la personne concernée le signale à la commission et le cas échéant, à l'Auditeur et déploie ses meilleurs efforts pour obtenir de cette partie tierce l'autorisation de transmettre cette information. A défaut d'obtenir une telle autorisation, la personne concernée expose les raisons de l'impossibilité de transmettre l'information demandée. Section 6. - Pouvoirs de la commission
Art. 16.Le cas échéant sur la base du rapport visé à l'article 5, et au plus tard dans les dix jours ouvrables après la clôture de la pré-enchère, si la commission constate, après avoir entendu le gestionnaire du réseau, qu'une ou des irrégularités commises dans le cadre du déroulement de la pré-enchère ont eu une incidence non-négligeable sur la liste des capacités étrangères indirectes retenues par le gestionnaire du réseau au terme de la pré-enchère, elle impose au gestionnaire du réseau d'organiser une nouvelle pré-enchère dans le délai qu'elle détermine. La commission communique une copie du procès-verbal de l'audition au gestionnaire du réseau.
Art. 17.Le cas échéant sur la base du rapport visé à l'article 6, et au plus tard dans les dix jours ouvrables après la clôture de la préqualification, si la commission constate, après avoir entendu le gestionnaire du réseau, qu'une ou des irrégularités commises dans le cadre de la procédure de préqualification ont eu une incidence non-négligeable sur la liste des capacités sélectionnées par le gestionnaire du réseau au terme de la procédure de préqualification, elle enjoint au gestionnaire du réseau de réexaminer les dossiers de préqualification concernés. La commission communique une copie du procès-verbal de l'audition au gestionnaire du réseau.
Art. 18.Le cas échéant sur la base du rapport visé à l'article 7, et au plus tard dans les dix jours ouvrables après la clôture de la mise aux enchères, si la commission constate, après avoir entendu le gestionnaire du réseau, qu'une ou des irrégularités commises dans le cadre du déroulement de la mise aux enchères ont eu une incidence non-négligeable sur la liste des capacités sélectionnées par le gestionnaire du réseau au terme de la mise aux enchères ou une influence non-négligeable sur le montant des enchères, elle impose au gestionnaire du réseau d'organiser une nouvelle mise aux enchères. A défaut d'une telle constatation, la commission valide le résultat de l'enchère. La commission communique une copie du procès-verbal de l'audition au gestionnaire du réseau.
Art. 19.Le cas échéant sur la base d'un rapport ad hoc visé à l'article 8, si la commission constate, après avoir entendu le gestionnaire du réseau et, si nécessaire, les parties à la transaction, l'irrégularité d'une transaction intervenue dans le marché secondaire, elle enjoint au gestionnaire du réseau, au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant l'approbation de la transaction par ce dernier, d'annuler cette transaction. La commission communique une copie du procès-verbal de l'audition au gestionnaire du réseau et, le cas échéant, aux parties à la transaction intervenue.
Art. 20.Les mesures que la commission peut prendre en application des articles 16 à 19 ne portent pas préjudice aux sanctions qu'elle peut imposer en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, et peuvent être le cas échéant cumulées avec celles-ci.
Art. 21.Après avoir demandé au gestionnaire du réseau d'en identifier les passages confidentiels, la commission publie sur son site internet une version non-confidentielle des décisions visées dans la présente section, ainsi que, le cas échéant, des rapports sur lesquels ces décisions sont basées.
Art. 22.Les données acquises et traitées par la commission en application du présent arrêté sont conservées au maximum pendant le délai de prescription administrative prévu à l'article 31/3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses et finales
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 24.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN