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Arrêté Royal du 30 mai 2021
publié le 16 juin 2021

Arrêté royal relatif à la crème

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2021031665
pub.
16/06/2021
prom.
30/05/2021
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30 MAI 2021. - Arrêté royal relatif à la crème


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2;

Vu le Code de droit économique, l'article VI.9, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 1934 - Règlement relatif au commerce de la crème;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 14 décembre 2018;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 18 décembre 2018;

Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 20 mars 2019;

Vu la communication à la Commission européenne, le 3 octobre 2018, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la Directive (EU) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 66.050/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans les Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen, sans préjudice de l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les dénominations suivantes sont réservées : 1° « Crème » : le produit qui se sépare du lait soit par repos, soit par centrifugation ou qui est obtenu par un processus de recombinaison par lequel, à partir de la matière grasse du lait et du lait, une émulsion de matière grasse du lait dans l'eau est obtenue par un mélangeur à haute intensité et qui contient au moins 10% de matière grasse;2° « Crème à fouetter », « Crème entière » : une crème qui contient au moins 30 % de matière grasse;3° « Crème légère » : le produit qui se sépare du lait soit par repos, soit par centrifugation ou qui est obtenu par un processus de recombinaison par lequel, à partir de la matière grasse du lait et du lait, une émulsion de matière grasse du lait dans l'eau est obtenue par un mélangeur à haute intensité et qui contient au moins 4 % et moins de 10 % de matière grasse. § 2. Pour obtenir une crème ou une crème légère avec une teneur en matière grasse bien définie, de la crème (ou de la matière grasse du lait) avec une teneur en matière grasse plus élevée peut être mélangée avec du lait.

Art. 3.Les dénominations « Crème », « Crème à fouetter » et « Crème entière » peuvent être complétées par l'indication du pourcentage de matière grasse du produit.

La dénomination « Crème légère » doit être complétée par l'indication du pourcentage de matière grasse du produit.

Art. 4.Il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente ou pour la livraison les produits visés par le présent arrêté additionnés d'antiseptiques. Cette disposition s'applique sans préjudice du règlement (CE) N° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires.

Ces produits sont déclarés nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 5.L'arrêté royal du 23 mai 1934 - Règlement relatif au commerce de la crème -, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 octobre 1980, est abrogé.

Art. 6.Les produits mentionnés à l'article 2 peuvent être mis sur le marché conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 1er jour du septième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL .

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