publié le 07 juin 1997
Arrêté royal concernant la mise au travail de travailleurs salariés le dimanche dans des commerces de détail vendant principalement des meubles et des articles de jardin
30 MAI 1997. Arrêté royal concernant la mise au travail de travailleurs salariés le dimanche dans des commerces de détail vendant principalement des meubles et des articles de jardin (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 13;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 19 février 1997;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les secteurs concernés visés dans l'arrêté royal demandent une réglementation légale d'urgence concernant l'occupation des travailleurs le dimanche vu que la période au cours de laquelle ce secteur connaît des pointes d'occupation s'étend sur les semaines et mois à venir;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans : 1° les magasins dont l'activité principale est la vente de meubles à usage privé et dans lesquels par ailleurs sont exposés exclusivement des meubles, à l'exception des produits y associés énumérés ci-dessous, sur la totalité de la surface de l'espace accessible au public; par meubles, il convient d'entendre, indépendamment du matériau utilisé, tout objet mobilier qui fait partie d'un bâtiment, soit des sièges, des meubles de salon, de chambre d'enfant, de chambre à coucher (literie y compris), de jardin, de bureau, de salle de bain, de radio et de télévision; par produits y associés, il convient d'entendre les produits destinés à la décoration et la présentation des meubles, soit des tentures, rideaux, tapis, textile, papier peint, objets décoratifs, éclairage et appareils électriques; dans le cas où les magasins de meubles, tels que visés au présent article, exposent et proposent également à la vente des produits associés dans un espace distinct, la totalité de ces espaces distincts ne peut excéder 10 % de la surface totale; 2° les magasins dont l'activité principale est le commerce de détail en articles de jardin, c'est-à-dire des plantes, des meubles de jardin et des objets en vue d'embellir le jardin des personnes privées.
Art. 2.Les employeurs qui font application du présent arrêté doivent en informer au préalable l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des Lois sociales chaque année au mois de décembre.
Art. 3.Les travailleurs des employeurs cités ci-dessus peuvent être occupés le dimanche pour autant : - qu'ils soient volontaires; - qu'ils soient occupés normalement dans le magasin qui peut être ouvert conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce et qui, le cas échéant, respectent les dispositions relatives au repos hebdomadaire; - qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise qui exerce son activité dans le magasin.
Art. 4.Les travailleurs peuvent être occupés pendant 40 dimanches maximum par an.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du present arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image