publié le 22 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'interruption de carrière
30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'interruption de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'interruption de carrière.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail des 20 février et 27 mars 1995 Interruption de carrière (Convention enregistrée le 13 juillet 1995 sous le numéro 38382/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le droit à l'interruption de carrière est reconnu pour les travailleurs mentionnés à l'article 1er.
Art. 3.Il est fait droit à la demande dans toutes les entreprises occupant au moins 15 travailleurs, étant entendu que l'interruption de carrière peut être accordée à une seule personne à la fois par unité technique d'exploitation d'au moins 8 personnes.
Art. 4.Le droit à l'interruption de carrière s'accompagne d'un engagement du travailleur à ne pas s'établir comme indépendant dans le même secteur pendant l'interruption de carrière. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image