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Arrêté Royal du 30 mai 1997
publié le 06 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative à la durée du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012334
pub.
06/09/1997
prom.
30/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/30/1997012334/moniteur
moniteur
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30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative à la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, reprise en annexe , conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative à la durée du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes Convention collective de travail du 31 août 1995 Durée du travail (Convention enregistrée le 11 décembre 1995 sous le numéro 39927/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention est conclue en exécution du protocole d'accord 1995 - 1996 et a pour objectif de clarifier la situation en matière de durée du travail dans les entreprises du secteur. CHAPITRE III. - Durée du travail

Art. 3.La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures par semaine.

Les modalités d'application de la durée hebdomadaire de travail sont définies au plan de l'entreprise.

Art. 4.Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les entreprises qui appliquaient encore 40 heures par semaine au 31 décembre 1994 et qui remplissent les conditions fixées par le présent article peuvent maintenir cette durée hebdomadaire de travail.

Les entreprises qui invoquent le présent article doivent : 1° prouver qu'elles occupaient durant le quatrième trimestre des années 1982 et 1994 moins de 10 travailleurs;2° transmettre au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes avant le 31 décembre 1995 les informations déterminées par l'article 5. CHAPITRE IV. - Informations à fournir

Art. 5.Les entreprises qui invoquent le bénéfice des dispositions de l'article 4 doivent fournir au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes les informations suivantes : 1° la preuve qu'elles appliquaient encore les 40 heures par semaine au 31 décembre 1994;2° la preuve qu'elles occupaient moins de 10 travailleurs au cours du quatrième trimestre des années 1982 et 1994. La preuve du nombre de travailleurs occupés est fournie par une copie de la déclaration de l'Office national de sécurité sociale permettant de déterminer le nombre de travailleurs occupés.

L'entreprise qui ne possède plus le double de la déclaration de l'Office national de sécurité sociale afférente au quatrième trimestre 1982 fournit la preuve du nombre de travailleurs occupés de la façon qu'elle estime la plus opportune. Son dossier est soumis par le Président au Comité restreint créé au sein de la sous-commission paritaire. CHAPITRE V. - Transmission de l'information

Art. 6.Au plus tard le 15 janvier 1996, le Président de la sous-commission paritaire transmet aux organisations y siégeant, la liste des entreprises qui invoquent le bénéfice de l'article 4.

Dès que le Comité restreint a examiné le dossier des entreprises qui ne possèdent plus le double de la déclaration de l'Office national de sécurité sociale afférente au quatrième trimestre 1982, le Président leur notifie la décision de ce Comité.

Art. 7.Le Président de la sous-commission paritaire communique à l'Inspection des Lois Sociales la liste des entreprises dans lesquelles la durée hebdomadaire de travail reste fixée à 40 heures. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de 3 mois au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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