publié le 06 décembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières
30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 26 février 1996 Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 25 avril 1996 sous le numéro 41624/CO/128.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à domicile, ci-après dénommés "ouvriers", et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.
Lorsque les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent qu'aux "travailleurs à domicile réguliers", il en est chaque fois fait mention.
Par "travailleur à domicile régulier" on entend le travailleur à domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un salaire s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour fourniture d'accessoires.
Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre d'heures déterminé ci-après, éventuellement diminué du nombre d'heures perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage contrôlés pour la période considérée.
Ce nombre d'heures est fixé à huit heures par jour pour cinq jours de travail par semaine. CHAPITRE II. - Classification des fonctions et rémunération
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés comme suit au 1er janvier 1996 pour un régime de travail de 38 heures par semaine : Pour la consultation du tableau, voir image nouveaux engagés à partir de 19 ans : 2e année de métier pendant un an après 1 an : 3e année de métier - demi-qualifié après 2 ans : 4e année de métier - demi-qualifié après 3 ans : 5e année de métier - qualifié Travail à la pièce et travail à domicile
Art. 3.Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire minimum fixé par l'article 2, majoré de 10 p.c.
Art. 4.Les tarifs relatifs au travail à domicile sont exprimés en unités de temps.
Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs fournitures. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 5.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises qui ressortissent à cette commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1969, publié au Moniteur belge du 12 juillet 1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, publié au Moniteur belge du 28 novembre 1969. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année
Art. 6.Les ouvriers ont droit, à charge de leur employeur, à une prime de fin d'année. Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du salaire gagné par les ouvriers chez leur employeur, au cours de chaque exercice s'étendant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.
On entend par "salaire gagné" le salaire brut gagné par l'ouvrier pendant la période de référence, tel que défini par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sans toutefois exclure les indemnités pour les jours fériés payés, les petits chômages, le salaire garanti et les indemnités de sécurité d'existence.
Art. 7.A partir de 1982, un montant minimum de 10.000 F est garanti aux ouvriers et aux travailleurs à domicile réguliers liés au moins douze mois par un contrat de travail.
Ce montant minimum est octroyé par douzième pour chaque mois ou fraction de mois de présence à l'entreprise, étant entendu que les absences mentionnées ci-après sont assimilées à des présences à concurrence de maximum : a) chômage partiel et accidentel involontaire : la totalité;b) maladie et/ou accident : deux mois;c) grossesse et accouchement avec ou sans maladie et/ou accident : trois mois.
Art. 8.La prime de fin d'année est payée entre le 15 et le 31 décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans le courant de l'année, le paiement est effectué en même temps que la dernière paie.
Art. 9.Pour les régions et les entreprises où existent des modalités d'application plus favorables en matière de prime de fin d'année, celles-ci sont maintenues. CHAPITRE V. - Outillage
Art. 10.L'employeur doit mettre gratuitement à la disposition des ouvriers, sans distinction d'âge, tous les outils de travail.
Aux travailleurs à domicile qui utilisent leur propre matériel, il est octroyé, en sus de leur salaire, une indemnité convenable. CHAPITRE VI. - Travail à domicile, préavis
Art. 11.Les dispositions reprises dans le présent chapitre sont d'application aux travailleurs à domicile réguliers ainsi qu'à leurs employeurs.
Art. 12.Lorsque le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties a le droit d'y mettre fin par un congé donné par l'autre.
Ce droit ne peut être exercé que moyennant un préavis. Le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été notifié. A peine de nullité, la notification du préavis se fait par la remise d'un écrit à l'autre partie indiquant le début et la durée du préavis. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification.
La notification peut également être faite soit par lettre recommandée à la poste produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier.
Art. 13.Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur à domicile.
Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit de travailleurs à domicile occupés sans interruption au service de la même entreprise depuis au moins vingt ans.
Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.
Art. 14.Sont nulles toutes clauses réduisant le délai de préavis à observer par l'employeur ou prolongeant le délai à respecter par le travailleur à domicile.
Toutefois, quand il s'agit de travailleurs à domicile comptant moins de six mois de service ininterrompu à la même entreprise, le contrat peut déroger aux dispositions de l'article précédent, sans que le délai à observer par l'employeur puisse être inférieur à sept jours.
La durée du préavis à respecter par le travailleur à domicile ne peut dépasser la moitié du délai convenu pour le congé donné par l'employeur.
Art. 15.Si le contrat est conclu sans terme, la partie qui rompt l'engagement sans juste motif, en omettant de donner d'une manière suffisante le préavis de congé ou avant l'expiration de celui-ci, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale au salaire correspondant, soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
Est nulle toute clause prévoyant une indemnité moindre en cas de rupture de l'engagement par l'employeur. CHAPITRE VII. - Petits chômages
Art. 16.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989 et 7 février 1991, les avantages suivants sont accordés avec maintien du salaire normal aux ouvriers visés à l'article 1er : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 17.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 16, n°s 2, 3, 6, 9 et 10.
Art. 18.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont pour l'application de l'article 16, n°s 7 et 8, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'ouvrier.
Art. 19.Pour l'application du présent chapitre est assimilée à l'époux ou l'épouse des ouvriers : la personne qui cohabite de façon permanente avec les ouvriers, à condition que ce fait soit étayé par un document officiel. CHAPITRE VIII. - Congé syndical
Art. 20.Les employeurs octroient aux ouvriers, considérés comme délégués syndicaux par les organisations de travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, un congé syndical afin de participer à des réunions syndicales.
Art. 21.Les employeurs ne doivent pas payer le salaire pour les jours de congé syndical. Cependant, ces jours sont considérés comme assimilés à des journées de travail effectif et déclarés comme tels à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 22.Les jours de congé syndical ne peuvent constituer un obstacle insurmontable pour la bonne organisation du travail. Des contestations éventuelles seront tranchées de commun accord avec la délégation syndicale ou avec l'organisation de travailleurs intéressée. CHAPITRE IX. - Jours de congé d'ancienneté
Art. 23.Les jours de congé d'ancienneté sont fixés comme suit : - de 5 à 9 années de service incluses dans la branche d'activité : 1 jour; - de 10 à 14 années de service incluses dans la branche d'activité : 2 jours; - de 15 à 19 années de service incluses dans la branche d'activité : 3 jours; - à partir de 20 années de service et plus dans la branche d'activité : 4 jours au maximum.
Les modalités d'application des jours de congé d'ancienneté fixés dans le présent chapitre sont déterminés au niveau de l'entreprise, compte tenu des attributions spécifiques en la matière du conseil d'entreprise, de la délégation syndicale ou du représentant syndical. CHAPITRE X. - Jour de carence
Art. 24.Le paiement du jour de carence en cas de maladie est à charge de l'employeur. CHAPITRE XI. - Validité
Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, après concertation préalable avec les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est adressée au président. Le préavis ne peut toutefois prendre cours que le 1er octobre 1996 au plus tôt.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image