publié le 21 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux, relative à la prépension en exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996
28 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux, relative à la prépension en exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux, relative à la prépension en exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux Convention collective de travail du 21 septembre 1995 Prépension en exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996 (Convention enregistrée le 20 décembre 1995 sous le numéro 40041/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. CHAPITRE II. Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - d'une part en application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994; - d'autre part en application de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. CHAPITRE III. Condition d'âge
Art. 3.En exécution du point 1,4 de l'accord interprofessionnel : - à partir du 1er octobre 1995 l'âge de la prépension est abaissé à 56 ans pour les ouvriers/ouvrières comptant une carrière professionnelle d'au moins 33 ans (règle général); - en plus il y aura la possibilité pour les entreprises de conclure une convention collective de travail d'entreprise qui à partir du 1er octobre 1995 abaisse l'âge de la prépension à 55 ans pour les ouvriers/ouvrières comptant une carrière professionnelle d'au moins 33 ans. Une telle convention collective de travail d'entreprise doit être soumise à titre d'information à la sous-commission paritaire (option). CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative
Art. 4.Les partenaires signataires s'engagent à examiner avant le 30 septembre 1995 dans quelle mesure les coûts additionnels de ce régime de prépension complémentaire peuvent être assumés par le fonds social.
Le fonds social concrétisera à cet effet les modalités voulues. CHAPITRE V. Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail est valable du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image