publié le 10 juillet 2009
Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure
30 JUIN 2009. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, l'article 24, § 2, inséré par la loi du 20 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 juillet 2008;
Vu l'avis 46.489/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions à l'article 26 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et dressés par les agents commissionnés par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, sont transmis au directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 24 de la même loi, ne peuvent être inférieures à 62,5 euros, ni excéder 6.250 euros.
En cas de récidive endéans un délai de trois ans après paiement de la somme qui éteint l'action publique établie pour infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, les sommes ne peuvent être inférieures à 125 euros et ne peuvent excéder 12.500 euros.
En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées sans que leur montant total ne puisse excéder 12.500 euros.
Art. 3.Avant d'envoyer au contrevenant une proposition transactionnelle, une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée au plus tard le trentième jour qui suit la date du procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Art. 4.La proposition de paiement est accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement et envoyée au contrevenant, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
La proposition indique le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.
Art. 5.En cas de non-paiement dans le délai indiqué dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 6.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Art. 8.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE