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Arrêté Royal du 30 juillet 2022
publié le 17 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204005
pub.
17/01/2023
prom.
30/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans (Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170841/CO/113)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04).

Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007).

La présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au sein du Conseil national du Travail (CNT) : - n° 152 du 15 juillet 2021 instituant pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue (ci-après CCT n° 152); - n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (ci-après CCT n° 17).

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'AR du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC), aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : - avoir droit aux allocations de chômage légales; - être licencié entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023; - avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2023; - au plus tard au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié.

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations à temps plein que le travailleur a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps.

Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3, ni par la CCT n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement du complément d'entreprise, les dispositions de la CCT n° 17 sont d'application.

Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.

Art. 7.Le complément d'entreprise continue à être payé en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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