publié le 14 février 2025
Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2023-2024; b) la convention collective de travail du 5 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, modifiant la convention collective de travail du 4 octobre 2023 relative à l'accord national 2023-2024
19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2023-2024; b) la convention collective de travail du 5 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, modifiant la convention collective de travail du 4 octobre 2023 relative à l'accord national 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 octobre 2023, reprise en annexe 1ère, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2023-2024;b) la convention collective de travail du 5 mars 2024, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, modifiant la convention collective de travail du 4 octobre 2023 relative à l'accord national 2023-2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 4 octobre 2023 Accord national 2023-2024 (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184233/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Pour l'application de la présente convention, on entend par "techniciens de service" : - Les techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur lui-même; - Avec un déplacement important à la clé (du domicile ou de la société vers l'entreprise, le client ou d'un client à l'autre); - Qui disposent d'un degré d'équipement élaboré (équipement, outils de travail personnels, etc.); - Qui disposent d'un degré de formation élevé (programmes de formation spécifiques plusieurs fois par an); - Qui couvrent souvent une région déterminée; - Qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; - Qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; - Qui ont été repris dans une catégorie de classification spécifique. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue pour la période 2023-2024 en tenant compte de la loi du 24 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031091 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 fermer portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024.
Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge du 22 novembre 1969).
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu
Art. 4.Prime pouvoir d'achat § 1er. Au plus tard le 31 décembre 2023, les entreprises accordent une prime unique pouvoir d'achat telle que prévue à l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). § 2. Les entreprises qui enregistrent en 2022 un résultat d'exploitation (code 9901) répondant aux critères ci-dessous bénéficient d'une prime de pouvoir d'achat conformément au § 3.
La prime est accordée lorsque des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés sont enregistrés en fonction du résultat d'exploitation (code 9901) de l'exercice 2022 par rapport au résultat d'exploitation moyen (code 9901) de la période allant de 2017 à 2021.
Ce résultat d'exploitation moyen est obtenu en additionnant les résultats des différentes années et en les divisant par 5.
Une entreprise a réalisé un bénéfice élevé en 2022 si les conditions suivantes sont remplies : - le résultat d'exploitation en 2022 (code 9901) a augmenté de 15 p.c. par rapport au résultat moyen de la période 2017-2021; - le résultat d'exploitation en 2022 (code 9901) a augmenté de 30 p.c. par rapport au bénéfice moyen pour la période 2017-2021; - le résultat d'exploitation en 2022 (code 9901) a augmenté de 50 p.c. par rapport au bénéfice moyen de la période 2017-2021.
Une entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé en 2022 si la condition suivante est remplie : - le résultat d'exploitation en 2022 (code 9901) a augmenté de 75 p.c. par rapport au bénéfice moyen de la période 2017-2021. § 3. Le montant de la prime pouvoir d'achat est déterminé comme suit : - 250 EUR : si le résultat d'exploitation moyen en 2022 est supérieur d'au moins 15 p.c. par rapport au résultat d'exploitation moyen de la période 2017-2021; - 375 EUR : si le résultat d'exploitation moyen en 2022 est supérieur d'au moins 30 p.c. par rapport au résultat d'exploitation moyen sur la période 2017-2021; - 500 EUR : si le résultat d'exploitation moyen en 2022 est supérieur d'au moins 50 p.c. par rapport au résultat d'exploitation moyen sur la période 2017-2021; - 750 EUR : si le résultat d'exploitation moyen en 2022 est supérieur d'au moins 75 p.c. par rapport au résultat d'exploitation moyen sur la période 2017-2021. § 4. Le coût total des primes de pouvoir d'achat accordées à l'ensemble des salariés ne peut excéder 15 p.c. du bénéfice après impôt de l'entreprise (code 9904) en 2022.
En cas de dépassement du plafond, le montant disponible des primes de pouvoir d'achat sera réparti au prorata parmi les bénéficiaires.
Les entreprises dont l'exercice est clos le 1er juillet prendront en compte l'exercice 2022 (et idem pour les autres exercices de la période de référence 2017- 2021).
Les micro-entreprises qui ne déposent pas de comptes annuels fourniront une attestation comptable à la demande du travailleur. La sous-commission paritaire informera les employeurs à cet effet. § 5. La prime est accordée aux travailleurs selon les modalités suivantes : - Pour avoir droit à la prime, le travailleur doit être en service au 30 novembre 2023. Le travailleur intérimaire ne doit pas être occupé à cette date, mais doit avoir effectué au moins un jour de travail en novembre 2023; - Au moins 60 jours de travail effectif doivent avoir été prestés en 2023, les jours de chômage temporaire et périodes couvertes par le salaire garanti étant assimilés à des jours de travail effectif. Une journée entamée est considérée comme effectivement prestée; - La prime est accordée au prorata du régime de travail du travailleur; - Une meilleure prime peut toujours être négociée au niveau de l'entreprise (avec un maximum de 750 EUR) au plus tard le 30 novembre 2023 par le biais d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise ou d'un accord individuel écrit dans les entreprises sans délégation syndicale. A défaut, le régime sectoriel s'applique; - La prime pouvoir d'achat déjà octroyée par l'entreprise peut être déduite de la prime de pouvoir d'achat sectorielle sans toutefois que la prime de pouvoir d'achat octroyée ne dépasse le montant de 750 EUR. § 6. Au plus tard le 31 décembre 2023, la prime pouvoir d'achat est accordée.
Remarque La convention collective de travail prime pouvoir d'achat est conclue pour une durée déterminée à partir du 4 octobre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.
Art. 5.Fonds social § 1er. Une indemnité complémentaire emploi de fin de carrière sera attribuée aux travailleurs âgés qui diminueront leur temps de travail dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 de moitié ou d'1/5ème pour l'aménagement de leur fin de carrière au cours de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.
Cette indemnité complémentaire est attribuée à partir de 60 ans et, dans les conditions de la convention collective de travail n° 166 et de la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023, à partir de 55 ans pour une diminution de carrière d'1/5ème et à partir de 57 ans pour une diminution de carrière à mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension. § 2. L'ouvrier qui, à la suite d'un entretien de carrière ou de sa propre initiative, fait appel à un accompagnement de carrière, peut solliciter le remboursement des frais par le "Fonds social pour le commerce du métal" à partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 30 juin 2025.
Ce remboursement correspond au coût du/des chèque(s)-carrière que l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB. Pour les ouvriers qui n'ont pas droit aux chèques-carrière, l'intervention s'élève à maximum 80 EUR par période de six ans. § 3. A partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2025, les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants.
Le "Fonds social pour le commerce du métal" rembourse les frais de garde d'enfants engagés en 2024 et 2025 à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 14 ans dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou "Kind & Gezin", ainsi que pour l'accueil avant et après l'école, y compris les camps de vacances, et s'élève à 5 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 500 EUR par an/par enfant.
Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale avec les frais de garde d'enfants pour lesquels les jours de garde sont indiqués pour l'année précédant celle au cours de laquelle le certificat a été délivré.
Remarque : cette mesure sera réévaluée après 2 ans. § 4. Une indemnité complémentaire est attribuée aux ouvriers qui dans la période du 1er juillet 2024 jusqu'au 30 juin 2025 entrent dans un emploi de fin de carrière en douceur, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 4 octobre 2023 relative au travail faisable et à l'afflux. § 5. Les indemnités complémentaires seront indexées et augmentées à partir du 1er janvier 2024 comme suit : - Indemnité complémentaire chômage temporaire : 14,97 EUR par allocation de chômage et 7,49 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire chômage complet et pour chômeurs âgés : 7,71 EUR par allocation de chômage et de maladie et 3,86 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; - Indemnité complémentaire incapacité de travail : 2,88 EUR par allocation INAMI et 1,44 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire pour les incapacités de travail qui ont commencé avant le 1er juillet 2024 : - 114,71 EUR après les 60 et 120 jours d'incapacité ininterrompue; - 149,37 EUR après les premiers 180 jours d'incapacité ininterrompue; - Indemnité complémentaire incapacité de travail pour travailleurs âgés : 9,83 EUR par allocation INAMI et 4,91 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire en cas de fermeture : 381,87 EUR + 19,24 EUR/an avec un maximum de 1 259,55 EUR; - Indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 95,46 EUR; - Indemnité complémentaire emploi de fin de carrière : 95,46 EUR pour un 1/2 et 38,17 EUR pour un 1/5ème.
Remarque La convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du fonds social du 2 décembre 2021, enregistrée sous le numéro 170278/CO/149.04, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 juillet 2022 (Moniteur belge du 6 janvier 2023), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2024 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 6.Mobilité A partir du 1er juillet 2024, une indemnité vélo de 0,27 EUR par kilomètre effectivement parcouru, pour un maximum de 40 kilomètres (aller et retour) par jour de travail, est accordée aux travailleurs qui parcourent une partie ou la totalité de la distance à vélo.
Remarque La convention collective de travail du 27 janvier 2022 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 173503/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 2023 (Moniteur belge du 3 mars 2023), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2024 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 7.Groupe de travail classification professionnelle Un groupe de travail composé d'experts en classification professionnelle sera mis en place pour actualiser la classification professionnelle existante, y compris la formation des techniciens de service, avec établissement d'un rapport au plus tard le 31 décembre 2024. CHAPITRE IV. - Formation
Art. 8.Efforts de formation § 1er. Conformément au chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, publiée au Moniteur belge le 10 novembre 2022, le droit individuel à la formation est progressivement renforcé pour les entreprises de 10 travailleurs ou plus. § 2. Les entreprises de moins de 10 travailleurs à temps plein conserveront le droit collectif à la formation de 5 jours et le droit individuel à la formation de 2 jours tous les 2 ans tels qu'accordés par la convention collective de travail du 27 janvier 2022. § 3. Les entreprises employant entre 10 et 19 travailleurs à temps plein conserveront également un droit collectif à la formation de 5 jours et un droit individuel à la formation de 2 jours tous les 2 ans, avec un trajet de croissance associé selon lequel le droit individuel à la formation sera augmenté d'une demi-journée en 2025 et 2026 et d'une demi-journée en 2027 et 2028. § 4. Les entreprises de plus de 20 travailleurs à temps plein obtiendront un droit individuel à la formation de 7 jours tous les 2 ans à partir du 1er janvier 2023, lié à un trajet de croissance selon lequel le droit individuel à la formation sera augmenté d'un jour en 2025 et 2026, d'un jour en 2027 et 2028 et d'un jour en 2029 et 2030. § 5. La formation doit avoir lieu pendant les heures de travail. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité et sur une base volontaire que la formation peut avoir lieu en dehors des heures de travail. Dans ce cas, le travailleur a le choix entre la récupération de ces heures de formation ou leur paiement. § 6. Les formations en ligne sont possibles si elles sont reconnues par Educam ou dispensées par Educam et si elles donnent droit à la prime-crédit. La formation doit durer au moins 2 heures consécutives. § 7. Les frais de déplacement encourus par le travailleur pour participer aux cours de formation sont remboursés par l'employeur. § 8. Les formations formelles et informelles sont éligibles. § 9. Le solde du droit de formation est reporté sur une période ultérieure. § 10. Après six ans, le compteur du droit de formation est remis à zéro.
Art. 9.Plans de formation § 1er. Conformément au chapitre 9 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, publiée au Moniteur belge le 10 novembre 2022, des plans de formation spécifiques à l'entreprise seront élaborés chaque année dans les entreprises de plus de 15 salariés. Un plan de formation est recommandé pour les entreprises de moins de 15 salariés. § 2. Le plan de formation sera soumis à Educam au plus tard le 15 février, après consultation du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, ou à défaut, des travailleurs.
Art. 10.Crédit formation L'intervention dans le crédit formation passe de 40 EUR par jour à 45 EUR.
Art. 11.Clause d'écolage En exécution de l'article 22bis, § 1er, second alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les formations gratuites organisées par Educam, les formations pour lesquelles l'employeur a touché une prime et les formations légalement obligatoires ou réglementaires, sont exclues de l'application de la clause d'écolage à partir du 1er septembre 2023 et jusqu'au 31 août 2025 inclus.
Remarque L'article 16 de la convention collective de travail du 27 janvier 2022 relative à la formation, enregistrée sous le numéro 173750/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 2023 (Moniteur belge du 13 février 2023) sera prolongé du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2025 inclus.
Art. 12.Tutorat L'article 4 de la convention collective de travail du 27 janvier 2022 relative au travail faisable et à l'afflux, enregistrée sous le numéro 173650/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 février 2023 (Moniteur belge du 18 avril 2023) sera prolongé du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025.
L'article 9bis de la convention collective de travail du 27 janvier 2022 relative à la formation, enregistrée sous le numéro 173750/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 2023 (Moniteur belge du 13 février 2023) sera prolongé du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025.
Art. 13.Groupes à risque Prolongation des mesures. CHAPITRE V. - Travail faisable et afflux
Art. 14.Initiatives pour favoriser "l'arrivée" de nouveaux travailleurs dans le secteur § 1er. L'offre de formation à l'afflux de 4 jours de formation pour le nouveau travailleur et 1 jour supplémentaire après 6 mois d'ancienneté dont un crédit formation est alloué, sera étendue aux contrats de travail à durée déterminée et prolongée pour la période de 2 ans.
Remarque La convention collective de travail du 27 janvier 2022 relative au travail faisable et à l'afflux, enregistrée sous le numéro 173650/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 février 2023 (Moniteur belge du 18 avril 2023) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2023. § 2. L'afflux de travailleurs intérimaires, ainsi que la formation continue de ces travailleurs intérimaires, seront étudiés par Educam en collaboration avec Travi. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité
Art. 15.Flexibilité Remarque La convention collective de travail du 27 janvier 2022 relative à la flexibilité, enregistrée sous le numéro 173647/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 2023 (Moniteur belge du 30 mars 2023), sera prolongée du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025.
Art. 16.Heures supplémentaires et limite interne Remarque La convention collective de travail du 27 janvier 2022 relative aux heures supplémentaires, enregistrée sous le numéro 173648/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 2023 (Moniteur belge du 3 juillet 2023), sera prolongée du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière
Art. 17.Crédit-temps Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à la convention collective de travail-cadre du Conseil national du Travail n° 170 en matière d'emploi de fin de carrière. En exécution de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus.
Remarque La convention collective de travail du 2 décembre 2021 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 170281/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2022 (Moniteur belge du 13 décembre 2022), sera prolongée du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025.
Art. 18.Régime de chômage avec complément d'entreprise Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du Travail en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité adaptée.
Une convention collective de travail établira pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 un dispositif identique à la convention collective du travail du 5 juillet 2023 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise carrière longue, enregistrée sous le numéro 181616/CO/149.04 et ce en application de la convention collective de travail du Conseil national de Travail n° 167 du 30 mai 2023.
Une convention collective de travail établira pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 un dispositif identique à la convention collective de travail du 5 juillet 2023 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 60 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant un métier lourd, enregistrée sous le numéro 181618/CO/149.04 et ce en application de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 143 du 23 avril 2019.
Une convention collective de travail établira pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 un dispositif identique à la convention collective de travail du 5 juillet 2023 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise travail de nuit et métiers lourds, enregistrée sous le numéro 181615/CO/149.04 et ce en application de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 166 du 30 mai 2023.
La convention collective de travail du 5 juillet 2023 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs moins valides plus âgés ou souffrant de graves problèmes de santé, enregistrée sous le numéro 181617/CO/149.04, sera remplacée en application de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 165 du 30 mai 2023 par une convention collective de travail pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Une convention collective de travail relative à l'exemption de disponibilité adaptée sur demande du travailleur, sera établie en application de la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 pour la période de 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. CHAPITRE VIII. - Outplacement
Art. 19.La convention collective de travail en matière d'outplacement du 27 janvier 2022, enregistrée sous le numéro 175251/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 2023 (Moniteur belge du 31 mai 2023) sera prolongée à partir du 1er juillet 2023 et jusqu'au 30 juin 2025. CHAPITRE IX. - Paix sociale et durée de l'accord
Art. 20.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.
Art. 21.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1ère à la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2023-2024 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - Crédit-soins; - Crédit-formation; - Entreprises en difficultés ou en restructuration.
Et ceci pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2023-2024 Annexe à l'accord national 2019-2020 Vêtements de travail Les partenaires sociaux du secteur du commerce du métal se sont engagés à adopter une recommandation sur les vêtements de travail. Les employeurs sont tenus de mettre à la disposition des travailleurs des vêtements de travail appropriés, sans frais pour ces derniers.
Les partenaires sociaux souhaitent souligner l'importance du renouvellement, de l'entretien et du nettoyage régulier de ces vêtements de travail. Ils demandent également le respect du livre IX du Code sur le bien-être au travail.
Il est ici fait référence aux vêtements de travail ordinaires et uniformes qui permettent aux travailleurs d'éviter de se salir et qui ne sont pas spécifiquement conçus pour garantir la sécurité et la santé du travailleur (c'est-à-dire que ne sont pas visés ici les équipements de protection individuelle).
Les réglementations doivent être appliquées dans les entreprises où les travailleurs sont tenus de porter des vêtements de travail liés à l'entreprise afin d'éviter qu'ils ne se salissent en raison de la nature de leurs activités.
L'achat, le renouvellement, le nettoyage, la réparation et l'entretien des vêtements de travail relèvent de la responsabilité de l'employeur.
Dans les conditions prévues par la loi, ces éléments sont à la charge de l'employeur sans pouvoir constituer un coût supplémentaire pour le travailleur.
Il est recommandé d'effectuer une analyse préalable des risques pour déterminer s'il est approprié que les vêtements de travail : - puissent être ramenés au domicile du travailleur - afin de déterminer si, lorsque le travailleur utilise certaines substances dangereuses ou y est exposé, ces substances peuvent également apparaître sur les vêtements de travail portés par le travailleur au cours de cette utilisation ou exposition et, dans l'affirmative, si elles peuvent présenter un risque pour le travailleur, d'autres personnes ou l'environnement lorsque ces vêtements de travail sont emportés à domicile; - puissent être entretenus, réparés et nettoyés par le travailleur.
Cette analyse des risques doit alors être discutée au sein du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, en l'absence de CPPT, avec la délégation syndicale et doit être approuvée à l'unanimité.
Si, après approbation, l'analyse des risques montre que les vêtements de travail peuvent être ramenés à la maison et nettoyés, entretenus et réparés par le travailleur, il est recommandé de prendre des dispositions concernant : - la fréquence de renouvellement, de réparation, d'entretien et de nettoyage; - la fréquence qui ne peut être inférieure à la fréquence actuelle; - la réévaluation régulière en fonction de l'évolution des conditions de travail; - la prise en considération du fait que certains vêtements de travail ne peuvent pas être nettoyés ensemble et nécessitent donc plusieurs lavages séparés; - le remboursement des frais encourus.
Au niveau de l'entreprise, il est également fortement recommandé que les travailleurs reçoivent une compensation qui couvre au moins les coûts encourus lorsque les travailleurs sont censés acheter et/ou entretenir eux-mêmes les vêtements.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 5 mars 2024 Modification de la convention collective de travail du 4 octobre 2023 relative à l'accord national 2023-2024 (Convention enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 187908/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. Dispositions
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue pour modifier la convention collective de travail concernant l'accord national 2023-2024 du 4 octobre 2023, enregistrée sous le numéro 184233/CO/149.04.
Art. 3.L'article 8, § 10 de la convention collective de travail concernant l'accord national 2023-2024 du 4 octobre 2023 est remplacé par ce qui suit : "Après cinq ans, le compteur du droit de formation est remis à zéro.". CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie et a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE