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Arrêté Royal du 30 juillet 2018
publié le 28 août 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées

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service public federal interieur
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2018031705
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28/08/2018
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30/07/2018
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30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées


RAPPORT AU ROI Sire, Les services publics fédéraux ne pourront plus réclamer aux citoyens et aux entreprises des données déjà disponibles auprès des autorités.

En conséquence de ce principe « Only Once », défini dans la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203384 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier fermer garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier, il convient d'apporter une modification à l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées.

Les sources authentiques et les banques-carrefours permettent au SPF Intérieur de retrouver les données dont il a besoin. Il peut utiliser à cet effet le numéro de registre national pour les personnes ou le numéro d'entreprise pour les sociétés.

En raison de la nouvelle loi, le SPF Intérieur ne peut plus réclamer aux citoyens et aux entreprises des données déjà disponibles auprès des autorités fédérales. Le SPF doit rechercher les données existantes dans les banques de données.

La loi met également les formulaires électroniques et les formulaires papier sur un pied d'égalité.

Le modèle de formulaire joint à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées, a été intégralement remplacé afin de répondre aux principes du « Only Once ».

A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées, le destinataire des demandes de dérogation, à savoir la Direction générale de la Sécurité civile, est remplacé dans la mesure où la Commission de dérogation est à présent organisée par la Direction générale Sécurité et Prévention.

Cette dernière a en effet la "prévention incendie" dans ses attributions.

A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008, le demandeur est désormais expressément invité à envoyer les plans dans une échelle lisible.

Un nouvel article 2/1 est inséré dans l'arrêté royal du 18 septembre 2008. Dans son avis, le Conseil d'Etat souligne que les mots "à cette Commission de dérogation" doivent être supprimés dans l'article de l'arrêté et au point C15 du formulaire de demande de dérogation, étant donné qu'il ressort déjà de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 que les demandes de dérogation doivent être adressées à la direction générale compétente du SPF Intérieur.Néanmoins, dans la mesure où il existe différentes commissions de dérogation au sein de plusieurs services publics, la référence explicite à "cette Commission de dérogation" a été maintenue au point C15 du formulaire de demande afin d'éviter toute confusion pour le demandeur de la dérogation.

A l'article 3 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008, il est désormais ajouté comme possible décision de la Commission de dérogation que la demande peut être déclarée irrecevable.

La possibilité de renoncer à la demande est également prévue.

L'obligation d'utiliser des envois recommandés à la poste est abrogée.

A l'article 4 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008, le terme "rapport de prévention incendie" est utilisé au lieu du terme "avis", dans la mesure où l'on vise le rapport de prévention incendie tel que défini à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours. En outre, l'article 4 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 renvoie dorénavant aux zones de secours et non plus aux services d'incendie communaux étant donné que les services d'incendie sont à présent organisés au niveau zonal.

Les autres modifications me semblent ressortir suffisamment des dispositions modificatives.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

Conseil d'Etat section de législation Avis 62.288/2 du 13 décembre 2017 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées' Le 12 octobre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 13 décembre 2017 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 décembre 2017.

OBSERVATION GENERALE Le projet d'arrêté apporte un grand nombre de modifications à l'arrêté royal du 18 septembre 2008 `déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées'.

Ce nombre est tel que, dans un souci de clarté, il serait préférable d'abroger l'arrêté royal du 18 septembre 2008 et d'adopter, en vue de régler la matière, un arrêté royal nouveau, intégrant la substance des modifications envisagées par le projet d'arrêté (1).

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Dans l'alinéa 1er, il convient de viser, plus précisément, l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances'.2. En vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', les projets d'arrêtés royaux qui doivent faire l'objet d'une analyse d'impact sont uniquement ceux dont une disposition légale ou réglementaire soumet l'adoption à l'intervention du Conseil des ministres.Comme l'indique expressément l'article 6, § 2, de la même loi, une analyse d'impact peut être réalisée pour un projet d'arrêté royal qui ne requiert pas l'intervention du Conseil des ministres mais il s'agit alors d'une formalité facultative.

En l'espèce, le présent projet d'arrêté royal ne requiert pas l'intervention du Conseil des ministres.

Aussi, il sera procédé à la mention de l'analyse d'impact qui a été réalisée à son sujet en respectant la formule prévue pour l'accomplissement des formalités facultatives, c'est-à-dire en faisant précéder cette mention du mot « Considérant », et non pas du mot « Vu ».

L'alinéa 4 sera revu en conséquence. 3. Une observation analogue vaut pour l'alinéa 5 dès lors qu'aucune disposition n'imposait l'obligation de soumettre le projet d'arrêté à l'avis de l'Inspecteur des Finances.4. Il ne ressort pas du dossier que la Ministre du Budget a donné son accord à l'arrêté en projet.Un tel accord n'est du reste pas requis pour l'arrêté en projet.

L'alinéa 6 sera donc omis. 5. L'avis du Conseil d'Etat doit être mentionné avant l'indication des formalités facultatives, c'est-à-dire, en l'espèce, avant qu'il ne soit fait état de l'analyse d'impact et de l'avis de l'Inspecteur des Finances. DISPOSITIF Article 3 1. Comme le fait apparaître le point C15 du formulaire de demande de dérogation qui figure à l'annexe du projet d'arrêté (2), l'hypothèse envisagée par la disposition à l'examen est celle où une demande de dérogation a déjà été introduite pour le même bâtiment.La disposition à l'examen gagnerait à l'indiquer expressément. 2. Il ressort de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 - tant dans sa version actuelle que dans celle qui résulte du projet d'arrêté - que les demandes de dérogation sont à adresser à la Direction générale compétente du Service public fédéral Intérieur.Il n'y a donc pas lieu, dans la disposition à l'examen, de faire état de l'hypothèse où une demande de dérogation a été introduite auprès de la commission de dérogation. Dans cette disposition, les mots « auprès de cette commission de dérogation » seront omis.

La même observation vaut pour le point C15 de l'annexe du projet d'arrêté. 3. Dans le 2° de la disposition en projet, on n'aperçoit pas clairement ce que vise le texte lorsqu'il fait état des « nouvelles mesures complémentaires ». Le texte sera précisé.

Article 4 Il résulte des modifications qu'il est envisagé d'apporter à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 que, désormais, la commission de dérogation aurait la faculté - et non plus l'obligation - de clôturer un dossier quand le demandeur ne répond pas dans le délai imparti à la demande du secrétariat de compléter le dossier. En vue d'éviter toute atteinte aux principes d'égalité et de non-discrimination dans la mise en oeuvre de cette faculté, il conviendrait de préciser pour quels motifs objectifs la commission pourrait refuser de clôturer un dossier dans l'hypothèse indiquée.

Le greffier, Charles-Henri VAN HOVE Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Ceci permettrait, de surcroît, d'éviter certaines incorrections ou imperfections légistiques que comporte le projet d'arrêté dans la présentation des dispositions modificatives de l'arrêté royal du 18 septembre 2008.Ainsi par exemple, l'article 4, 2°, du projet d'arrêté est incorrect et inutilement compliqué en se présentant comme une disposition qui complète par un 3° « l'énumération des dispositions reprises aux 1° et 2° » de l'article 3 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008, et ce « après l'unique alinéa du 2° ». Dans un arrêté modificatif, il conviendrait de présenter cette disposition comme étant une disposition qui complète par un 3° l'alinéa 1er de l'article 3 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008. L'adoption d'un nouvel arrêté royal, remplaçant l'arrêté royal du 18 septembre 2008, permettrait d'éviter ce type d'erreur. (2) Le projet d'arrêté présente cette annexe comme étant son annexe 1. Dès lors qu'il s'agit de la seule annexe du projet d'arrêté, il n'y a pas lieu de la numéroter.

30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, article 2, § 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion du 18 mai 2017;

Vu l'avis 62.288/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2017;

Considérant l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2017;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par la poste » sont supprimés;2° les mots « ou déposée, contre récépissé, à la Direction générale de la sécurité civile » sont remplacés par les mots « à la direction générale du Service public fédéral Intérieur qui a la prévention incendie dans ses attributions ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er le mot « rédigées » est remplacé par le mot « envoyées » et les mots « conformément au modèle qui figure en annexe 1 » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sont joints à la demande : 1° le formulaire de demande complété qui figure en annexe 1;2° une description du bâtiment et de sa conception sur le plan de la sécurité et toute autre information utile;3° la démonstration qu'un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est requis par les normes de prévention de base visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et de l'explosion ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, est assuré;4° les plans du bâtiment dans une échelle lisible.».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Lorsqu'une demande de dérogation a déjà été introduite pour le même bâtiment, doivent également être mentionnés à la demande : 1° toute référence du dossier relatif aux demandes précédentes;2° les arguments qui n'ont pas encore été présentés dans une demande de dérogation précédente pour rendre la démonstration visée au point 3 de l'article 2.».

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , par envoi recommandé à la poste, » sont supprimés;2° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° soit que sa demande est irrecevable.»; 3° à l'alinéa 2, les mots « visé au point 2° » sont insérés entre les mots « Si le demandeur ne répond pas à la demande du secrétariat » et les mots « dans un délai d'un an » et les mots « la commission clôture le dossier » sont remplacés par les mots « à dater de la première demande de compléments, la commission clôture le dossier si elle juge que le dossier est incomplet ou irrecevable »;4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Si le demandeur renonce à sa demande de dérogation, le secrétariat de la commission informe le demandeur de la clôture de son dossier.»; 5° à l'alinéa 3, qui est devenu l'alinéa 4, les mots « , par envoi recommandé à la poste » sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « l'avis du service d'incendie compétent » sont remplacés par les mots « un rapport de prévention incendie sur la demande de dérogation à la zone de secours territorialement compétente » et les mots « cet avis » sont remplacés par les mots « ce rapport ».

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « complet et » sont insérés entre les mots « la lettre signalant au demandeur que son dossier est » et le mot « recevable » et les mots « par lettre motivée » sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, le mot « reçoit » est remplacé par les mots « et la zone de secours territorialement compétente reçoivent » et l'alinéa est complété par les mots « ou de la clôture d'un dossier le cas échéant ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Le terme "zone de secours" doit aussi être entendu comme visant le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans cet arrêté. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

L'Ile-d'Yeu, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

Pour la consultation du tableau, voir image

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