publié le 12 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 1er juillet 2009 Modification de la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98614/CO/315.02)
Article 1er.L'article 12, alinéa 1er de la convention collective de travail du 10 mai 1978, conclue dans la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que le SA SABENA, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, est modifié comme suit : "
Art. 12.La cotisation des employeurs est fixée à 0,3 p.c. des rémunérations brutes à partir du 1er janvier 2009.
Ceci est réalisé de la façon suivante : Durant les 4 trimestres de l'année 2009 la cotisation des employeurs reste fixée à 0,2 p.c.
Pour le premier trimestre de 2010, cette cotisation des employeurs est la suivante : Cotisation de base : 0,3 p.c.
Correction 2009 : 4 x 0,1 p.c. = 0,4 p.c.
Total 1er trimestre 2010 : 0,7 p.c.
A partir du 2e trimestre 2010 : 0,3 p.c.".
Art. 2.L'article 20 de la convention collective de travail du 10 mai 1978, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la SA SABENA, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par convention collective de travail du 14 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 20.Le montant de la prime annuelle visée dans l'article 19 est fixé à maximum 120 EUR à partir de 2009.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET