publié le 09 septembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au supplément d'ancienneté pour le personnel roulant et non roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au supplément d'ancienneté pour le personnel roulant et non roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au supplément d'ancienneté pour le personnel roulant et non roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 novembre 2009 Supplément d'ancienneté pour le personnel roulant et non roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96988/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie du personnel roulant et non roulant, à l'exclusion du personnel de garage. CHAPITRE III. - Supplément d'ancienneté
Art. 3.L'employeur paie un supplément d'ancienneté aux ouvriers ayant les années de service suivantes sans interruption dans son entreprise : - 3 années de service; - 5 années de service; - 8 années de service; - 10 années de service; - 15 années de service; - 20 années de service.
Art. 4.Ce supplément d'ancienneté est payé par l'employeur à 100 p.c. pour toutes les heures de travail et heures de liaison/heures d'attente et s'élève à : - 0,05 EUR après 3 ans de service; - 0,05 EUR après 5 ans de service (soit au total 0,10 EUR); - 0,05 EUR après 8 ans de service (soit au total 0,15 EUR); - 0,05 EUR après 10 ans de service (soit au total 0,20 EUR); - 0,05 EUR après 15 ans de service (soit au total 0,25 EUR); - 0,05 EUR après 20 ans de service (soit au total 0,30 EUR).
Art. 5.Le supplément d'ancienneté mentionné est payé à partir du mois où l'ancienneté requise est atteinte.
Art. 6.A partir du 1er janvier 2010, le supplément d'ancienneté est adaptée chaque année le 1er janvier, en fonction du coût de la vie, et ce comme prévu dans la convention collective de travail du 26 novembre 2009 (également), relative au rattachement des salaires du personnel roulant et non roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation.
Art. 7.Le supplément d'ancienneté est mentionné séparément sur la fiche de salaire, vu qu'il est considéré comme une partie séparée de la rémunéra-tion. Cependant, il ressortit sous la notion "rémunération", comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et doit dès lors être pris en compte pour les revenus de remplacement, pour la sécurité sociale et pour toutes les indemnités, calculées sur la base de la "rémunération".
Art. 8.Les dispositions plus favorables existant déjà sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE IV. - Juridisch kader
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 janvier 2006 (arrêté royal du 19 juillet 2006 - Moniteur belge du 10 août 2006) concernant le supplément d'ancienneté pour le personnel roulant et non roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou la manutention de choses pour compte de tiers.
Elle est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2009-2010 du 16 juillet 2009 dans le secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET