publié le 18 août 2010
Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement actuelle est trop basse par rapport au prix de vente au pharmacien et que la nouvelle base de remboursement a été calculée en fonction des conditionnements disponibles et sur le marché et de leurs prix, qu'il a été considéré que l'impact financier était financé par le montant octroyé par le Gouvernement dans le cadre des nouvelles initiatives 2009, dans la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement;
Considérant qu'en exécution des articles 31, 2° et 7, 5e alinéa de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, un produit peut être admis au remboursement pour des indications qui ne sont pas (encore) répertoriées par l'OMS et pour lequel nos propres codes CAT sont attribués; que l'impact financier de cette mesure était nul; que, basé sur les conclusions de la Commission de la Pharmacopée et plus précisément de la Sous-Commission du Formulaire Thérapeutique Magistral, la décision d'inscrire un nouveau code CAT est justifiée;
Considérant qu'en exécution de l'article 7, 3° alinéa de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, l'application du code ATC défini par l'OMS semble justifiée;
Vu les propositions du Conseil technique pharmaceutique faites le 5 juin 2009 et 11 septembre 2009;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 5 juin 2009 et 11 septembre 2009;
Vu les décisions de la Commission de conventions pharmaciens- organismes assureurs du 18 septembre 2009 et 23 octobre 2009;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 18 novembre 2009;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 30 novembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au budget, donné le 19 avril 2010;
Vu l'avis 48.291/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008, 21 août 2008, 28 novembre 2008 et 18 mai 2009 est modifiée comme suit : 1° A la première partie, la mention suivante est supprimée :
D11AX97B
hydrochinon
D11AX97B
hydrochinone
2° A la première partie, les mentions suivantes sont insérées :
D02AF
emolliëntia en protectiva met salicylzuur
D02AF
préparations émollientes et protectrices à base d'acide salicylique
D02AF99B
salicylzuur poeder
D02AF99B
acide salicylique poudre
D07AD98B
diflucortolonvaleraat
D07AD98B
diflucortolone valérate
D07AD99B
betamethasondipropionaat
D07AD99B
bétaméthasone dipropionate
D11AA
transpiratieremmende
D11AA
anhidrotique
D11AA99B
aluminiumchloride
D11AA99B
aluminium chlorure
D11AX11
hydrochinon
D11AX11
hydroquinone
3° A la deuxième partie, la mention suivante est supprimée :
hydrochinon
D11AX97B
hydroquinone
D11AX97B
4° A la deuxième partie les mentions suivantes sont insérées :
hydrochinon
D11AX11
hydroquinone
D11AX11
5° A la deuxième partie les mentions suivantes sont insérées : Le code CAT D02AF99B pour acide salicylique poudre; Le code CAT D11AA99B pour aluminium chlorure;
Le code CAT D07AD99B pour bétaméthasone dipropionate;
Le code CAT D07AD98B pour diflucortolone valérate.
Art. 2.A l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 16 mars 2008, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008, 21 août 2008, 12 novembre 2008 et 18 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au chapitre Ier, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit :
Teken
Naam
Hoeveel- heid*
Vergoedings- basis
Signe
Nom
Quantité*
Base de rembour- sement
Allopurinol (Certa)
1
0,6004
Allopurinol (Certa)
1
0,6004
Bacitracine (Certa)
1
6,0952
Bacitracine (Certa)
1
6,0952
Butylscopolaminebromide (150 mg x 6) ** (Propharex) (Certa)
1
4,9178
Butylscopolamine bromure (150 mg x 6) ** (Propharex) (Certa)
1
4,9178
Chloroquinefosfaat (Certa)
1
0,4409
Chloroquine phosphate (Certa)
1
0,4409
Clobetazonbutyraat (Certa)
1
60,5110
Clobetasone butyrate (Certa)
1
60,5110
Dexamethasonnatrium fosfaat (Certa)
1
19,5373
Dexaméthasone phosphate sodique (Certa)
1
19,5373
Fludrocortisonacetaat (Certa)
1
70,5090
Fludrocortisone acétate (Certa)
1
70,5090
Furosemide [De bereidingen zijn vergoedbaar voor een dosering lager dan 40 mg per inname of voor een dosering hoger of gelijk aan 250 mg per inname] (Certa)
1
0,3687
Furosémide [Les préparations ne sont remboursables que pour un dosage strictement inférieur à 40 mg par unité ou pour un dosage supérieur ou égal à 250 mg par dose de prise] (Certa)
1
0,3687
Hydrocortisonacetaat (Propharex) (Certa)
1
2,4142
Hydrocortisone acétate (Propharex) (Certa)
1
2,4142
Levomenthol [Wordt enkel terugbetaald in dermatologische bereidingen onder vaste vorm] (Propharex ) (Certa)
1
0,1455
Levomenthol [N'est remoursable qu'en préparations dermatologiques solides] (Propharex ) (Certa)
1
0,1455
Medroxyprogesteronacetaat (Certa)
1
23,4423
Medroxyprogestérone acétate (Certa)
1
23,4423
Methylprednisolon (Propharex) (Certa)
1
18,1353
Méthylprednisolone (Propharex ) (Certa)
1
18,1353
Miconazoolnitraat [Indien die bereiding in de vorm van crème, gel, zalf of pasta ook zinkoxide bevat, mag zij niet terugbetaald worden] (Propharex) (Certa)
1
0,8431
Miconazole nitrate [Si cette préparation sous forme de crème, gel, onguent ou pâte contient également du zinc oxyde, elle n'est pas remboursable] (Propharex ) (Certa)
1
0,8431
Nystatine (niet steriel) (Propharex) (Certa)
1
1,4935
Nystatine (non stérile) (Propharex ) (Certa)
1
1,4935
Pilocarpinehydrochloride [Wordt enkel terugbetaald in oogdruppels en in magistrale bereidingen die bestemd zijn voor nasaal gebruik] (Certa)
1
9,7705
Pilocarpine chlorhydrate [N'est remboursable qu'en collyres et en préparations magistrales destinées à l'usage nasal] (Certa)
1
9,7705
Polymyxine B sulfaat (Certa)
1
6,2282
Polymyxine B sulfate (Certa)
1
6,2282
Prednisolonacetaat (Certa)
1
22,0308
Prednisolone acétate (Certa)
1
22,0308
Propylthiouracil (Certa)
1
1,9802
Propylthiouracile (Certa)
1
1,9802
Ranitidinehydrochloride [Wordt enkel terugbetaald in magistrale bereiding in vloeibare vorm] (100 g x 2)** (Certa) (Propharex)
1
0,8643
Ranitidine chlorhydrate [N'est remboursable qu'en préparation magistrale sous forme liquide] (100 g x 2)**(Certa) (Propharex)
1
0,8643
Triamcinolonacetonide (Propharex ) (Certa)
1
12,2923
Triamcinolone acétonide (Propharex ) (Certa)
1
12,2923
2° Au chapitre III, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit :
Teken
Naam
Hoeveel- heid*
Vergoedings- basis
Signe
Nom
Quantité*
Base de rembour- sement
opii tinctura normata (Certa)
0,4821
opii tinctura normata (Certa)
0,4821
3° Au chapitre IV, §§ 3 et 14, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit :
Teken
Naam
Hoeveel- heid*
Vergoedings- basis
Signe
Nom
Quantité*
Base de rembour- sement
L Carnitine (Certa)
1
0,7205
L Carnitine (Certa)
1
0,7205
4° Au chapitre IV, § 9 a), la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit :
Teken
Naam
Hoeveel- heid*
Vergoedings- basis
Signe
Nom
Quantité*
Base de rembour- sement
A
L Carnitine (Certa)
1
0,7205
A
L Carnitine (Certa)
1
0,7205
5° Au chapitre IV, § 12, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit :
Teken
Naam
Hoeveel- heid*
Vergoedings- basis
Signe
Nom
Quantité*
Base de rembour- sement
A
Biotine (Propharex) (Certa)
32,5357
A
Biotine (Propharex) (Certa)
32,5357
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX