publié le 14 octobre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques, relative aux conditions de rémunération et de travail
30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques, relative aux conditions de rémunération et de travail.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques Convention collective de travail du 29 novembre 2007 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86218/CO/113.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques (SCP 113.01).
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des tâches
Art. 2.Les tâches des ouvriers visés à l'article 1er sont rangées en cinq catégories pour le personnel de fabrication et des services divers et en trois catégories pour le personnel qualifié d'entretien.
Ces catégories sont définies par les critères généraux ci-après : A. Fabrication et services divers Catégorie 1re : Apprentissage inférieur à trois mois - travail physique léger.
Catégorie 2 : a) apprentissage de trois à six mois - travail physique léger ou b) apprentissage inférieur à trois mois - travail physique moyen. Catégorie 3 : a) formation de moins de trois mois - travail physique lourd ou b) formation de trois à six mois - travail physique moyen - ou c) formation supérieure à six mois - travail physique léger. Catégorie 4 : a) formation supérieure à six mois - travail physique moyen - ou b) formation de trois à six mois - travail physique lourd. Catégorie 5 : a) formation supérieure à six mois - travail physique lourd - ou b) travaux de métier pour lesquels il faut avoir accompli la période requise d'apprentissage. B. Entretien Catégorie 1re : Ouvrier semi-qualifié d'entretien Ouvrier possédant une certaine expérience pratique et des connaissances suffisantes pour l'exécution de travaux simples ou spécialisés.
Catégorie 2 : Ouvrier qualifié d'entretien Ouvrier ayant une formation générale et technique correspondant au programme des écoles professionnelles de jour de plein exercice et complétée par un apprentissage à l'usine. Il est porteur d'un diplôme de fin d'études professionnelles techniques A4, A3, B2 ou a acquis un degré de formation comparable à celui que donnent les études précitées.
Catégorie 3 : Ouvrier hautement qualifié d'entretien Ouvrier capable d'exécuter seul d'après plans, croquis ou instructions les travaux les plus difficiles, des tâches très variées et éventuellement toutes nouvelles. L'exécution parfaite de ces travaux exige une connaissance approfondie du métier correspondant au minimum aux études professionnelles techniques du niveau A3 ou B2, complétées par une pratique de plusieurs années. CHAPITRE III. - Salaires minimums
Art. 3.Les salaires horaires minima des ouvriers âgés de 18 ans et plus sont fixés comme suit, au 1er février 2005, dans un régime de trente-huit heures par semaine, à l'indice 114,41, pivot de la tranche de stabilisation 112,17 à 116,70.
Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires horaires minimums des ouvriers sont augmentés de 0,10 EUR à partir du 1er octobre 2005.
Les salaires horaires minimums des ouvriers sont augmentés de 0,10 EUR à partir du 1er octobre 2006.
Il y a lieu, sur le plan des entreprises du secteur d'atteindre le revenu minimum mensuel moyen précité fixé à la fois par le contenu des accords interprofessionnels et des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail.
Art. 4.Pour les ouvriers payés à la pièce, les salaires visés à l'article 7 constituent des minima de salaires horaires moyens calculés sur une période d'un mois. Toutefois, les ouvriers qui exécutent des tâches diverses au cours du même mois doivent être rémunérés, pour chacune des tâches, au moins au salaire minimum de la catégorie correspondant à chacune d'elles, sans aucune espèce de compensation. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice santé des prix à la consommation
Art. 5.Les salaires horaires minima visés aux articles 3 et 4 sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation établi mensuellement pour le Royaume, par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.
Art. 6.Les salaires visés aux articles 3 et 4 correspondent au 1er février 2005 à l'indice de référence 114,41, pivot de la tranche de stabilisation 112,17 à 116,70.
Art. 7.Les salaires visés à l'article 5 sont stabilisés par tranches de l'indice de référence, de façon que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice-pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.
Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure.
Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.
Art. 8.Lorsque la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqué à l'article 5.
Art. 9.Le dépassement de la limite d'une tranche de stabilisation entraîne l'adaptation des derniers salaires horaires minima. Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,02.
Art. 10.Les adaptations de salaire s'appliquent le premier jour du mois qui suit celui dont la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite de la tranche de stabilisation.
Art. 11.Par application des dispositions des articles 5 à 9, le tableau suivant est établi à partir du 1er février 2005 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 12.Les salaires des ouvriers rémunérés en tout ou en partie à la pièce, par prime ou au rendement sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions du présent chapitre.
Il en est de même pour les salaires horaires qui dépassent effectivement les salaires horaires minima. CHAPITRE V. - Prime pour travail en équipes successives
Art. 13.Le total des primes accordées pour le travail en deux équipes atteint, au minimum, 0,7258 EUR par heure depuis le 1er février 2005.
Pour le travail en trois équipes il atteint au minimum 1,8854 EUR par heure depuis le 1er février 2005.
Ces primes sont librement réparties sur les équipes suivant des modalités à déterminer au niveau des entreprises.
L'expression "successives" n'implique pas que les équipes soient tournantes.
A partir du 1er janvier 2005, les primes d'équipes sont adaptées en 5 p.c. du salaire pour l'équipe du matin, 5 p.c. du salaire pour l'équipe de l'après-midi et 15 p.c. du salaire pour l'équipe de nuit; le tout avec maintien des minimas existants prévus ci-dessus.
Les primes sont liées à l'indice santé des prix à la consommation conformément aux dispositions du chapitre VIII de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Complément au double pécule de vacances (assimilation comme prime de fin d'année)
Art. 14.Il est accordé aux ouvriers un complément au double pécule de vacances.
Le montant de ce complément est calculé comme suit sur la base de leur salaire horaire individuel d'octobre 2005, en fonction de leur ancienneté : pour une ancienneté de moins d'un an, la prime de fin d'année représente 85 fois le salaire horaire multiplié par le nombre de mois d'activité de prestation et divisé par le nombre de mois de prestations (12 mois).
Tout mois commencé est considéré comme mois entier. un an : 85 fois leur salaire horaire; deux ans : 95 fois leur salaire horaire; trois ans : 105 fois leur salaire horaire; quatre ans : 115 fois leur salaire horaire; cinq ans et plus : 130 fois leur salaire horaire.
Les conditions d'octroi, la période de référence et la date de paiement sont fixées, sur le plan de l'entreprise, en accord avec les représentants des ouvriers.
Des pénalités pour absences injustifiées peuvent être prévues pour autant que la réduction qui en résulte ne dépasse pas la moitié du montant du complément au double pécule de vacances de l'ouvrier concerné.
Les dispositions du présent article ne peuvent porter préjudice aux accords plus favorables déjà conclus sur le plan des entreprises.
Le montant de cette prime est désormais indexé suivant le même système que l'indexation des salaires (articles 9 et suivants de la présente convention). CHAPITRE VII. - Prime syndicale et/ou de formation
Art. 15.Une prime est octroyée aux ouvriers, membres d'une des organisations représentatives de travailleurs.
Le montant de cette prime est fixé à 128 EUR à partir de l'année 2005, en ce y compris le montant de la prime de formation syndicale et ce payable à partir de l'année 2006.
Le montant de cette prime est fixé, à partir de l'année 2005 à 10,66 EUR par mois de service dans l'entreprise et d'affiliation à l'organisation représentative de travailleurs.
Les modalités de paiement de cette prime sont déterminées de commun accord avec les représentants des ouvriers sur le plan de chaque entreprise.
Une attestation de travail est remise d'office à tous les ouvriers des diverses entreprises relevant du champ d'application de la présente sous-commission paritaire. - L'ouvrier renvoie l'attestation qui lui a été signifiée à son organisation représentative de travailleurs signataire de la présente convention. - L'organisation représentative du travailleur informe l'employeur concerné du montant à payer en fonction du nombre d'ouvriers concernés. - L'employeur fait parvenir aux organisations représentatives des travailleurs les montants à payer.
Si les parties ne réalisent pas cet accord, elles peuvent avoir recours à l'intervention du bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie céramique.
Le paiement de cette prime est effectué au plus tard le 28 février de l'année suivant celle de référence.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réglé le problème de la prime syndicale suivant d'autres modalités, plus avantageuses pour les bénéficiaires. CHAPITRE VIII. - Durée de travail
Art. 16.Depuis le 1er janvier 1988, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures avec péréquation salariale (les salaires et primes horaires ont été multipliés par le coefficient 1,01316). CHAPITRE IX. - Emploi
Art. 17.Les parties s'engagent à tout mettre en oeuvre pour éviter tout licenciement notamment en recourant aux nouvelles dispositions prévues par le pouvoir fédéral et les pouvoirs régionaux. CHAPITRE X. - Remboursement des frais de transport
Art. 18.Les ouvriers qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19sexies, conclue le 30 mars 2001 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 février 1993, publié au Moniteur belge du 19 mars 1993 et de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnement pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 24 mars 1993) (actualisation avec la convention collective de travail n° 19sexies conclue le 30 mars 2001).
Cette convention collective de travail n° 19sexies porte l'intervention patronale dans les frais d'abonnement pour tous les transports en commun à 60 p.c. à partir du 1er avril 2001.
Art. 19.Les ouvriers domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 18, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social joint pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres par la route, aller et retour calculé à partir du lieu de travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.
Art. 20.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XI. - Travail intérimaire - Contrats de travail précaires Limitation des heures supplémentaires
Art. 21.a) Travail intérimaire.
Le travailleur intérimaire bénéficiera de conditions de travail et de rémunération équivalentes globalement à celles du personnel inscrit.
Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec les délégations syndicales dans le respect des lois et conventions.
Tout travailleur intérimaire a le droit de se faire assister par les délégations syndicales de l'entreprise.
Dans le cas où des contrats d'intérim atteignent ou dépassent une durée d'un an, la direction de l'établissement rencontrera la délégation syndicale pour en discuter.
Heures supplémentaires b) Limitation des heures supplémentaires Engagement de tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum les heures supplémentaires non récupérées sur un même poste de travail, en concertation avec la délégation syndicale.c) Nonobstant ce fait, la limite de 65 heures pour l'octroi du repos compensatoire peut être portée à 130 heures via une procédure spécifique conforme au contenu de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, en son article 16 et sans préjudice des articles 25 et 26, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Les modalités d'application sont fixées au niveau des entreprises par convention collective de travail interne. CHAPITRE XII. - Travail et famille
Art. 22.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs de l'entreprise.
A partir du 1er janvier 2005, il est fait référence pour le crédit-temps aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale et il y aura application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, paru au Moniteur belge du 5 mars 2002, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002.
Dans les cas où les travailleurs occupés visés à l'article 1er sont occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, la sous-commission paritaire déterminera par convention collective de travail les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.
Ce système de crédit-temps peut être accepté pour les travailleurs postés moyennant une convention collective de travail d'entreprise fixant les modalités d'application interne et propre à celle-ci. CHAPITRE XIII. - Prépension
Art. 23.§ 1er. Sur base de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 et du contenu de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le régime permet à un travailleur âgé (60 ans au moins) de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite.
Par cette convention, l'âge inférieur à 60 ans est ramené à 58 ans en respectant les dispositions légales en la matière : - avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin de la convention collective de travail; - avoir accompli une carrière professionnelle de 25 ans à la fin de la convention collective de travail. § 2. Passage du crédit-temps ou de la réduction des prestations de travail (+ 50 ans) à la prépension A. A partir du 1er janvier 2005, l'indemnité complémentaire de prépension après un crédit-temps à mi-temps et une diminution de carrière à 4/5e dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis est calculée sur la base du salaire à temps plein, qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas pris le crédit-temps ou la diminution de carrière. B. A partir du 1er janvier 2006, l'indemnité complémentaire de prépension après une réduction des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans vers un travail à mi-temps ou à 4/5e dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis est calculée sur la base du salaire à temps plein, qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas réduit ses prestations de travail. CHAPITRE XIV. - Prévention du stress au travail
Art. 24.A partir du 1er janvier 2001, les employeurs appliqueront la convention collective de travail n° 72 conclue le 30 mars 1999 au sein du Conseil national du travail, concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juin 1999, Moniteur belge du 9 juillet 1999. CHAPITRE XV. - Paix sociale
Art. 25.La paix sociale, pour être respectée valablement et légalement, doit suivre le contenu de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en tenant compte des procédures paritaires établies dans le cadre de la concertation sociale.
Art. 26.La convention collective de travail du 29 juin 2005, conclue au sein de la même Sous-commission paritaire, relative aux conditions de rémunération et de travail, enregistrée sous le numéro 80199/CO/113.01 est abrogée. CHAPITRE XV. - Validité
Art. 27.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006 à l'exception de l'article 22, § 1er, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET