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Arrêté Royal du 30 juillet 2003
publié le 29 septembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

source
service public federal personnel et organisation
numac
2003002163
pub.
29/09/2003
prom.
30/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/30/2003002163/moniteur
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30 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 4, §§ 1 et 2, modifié par les lois des 19 juillet 1983 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'annexe I modifiée par les arrêtés royaux des 2 juin 1989, 2 août 1990, 10 septembre 1991, 25 mai 1992, 10 avril 1995, 20 octobre 1995, 16 septembre 1997, 17 juillet 1998, 13 juin 1999, 11 octobre 2000, 8 février 2001 et 8 mai 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 25 février 2003;

Vu le protocole n° 138/3 du 2 avril 2003 du comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.472/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe I de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifiée par les arrêtés royaux des 2 juin 1989, 2 août 1990, 10 septembre 1991, 25 mai 1992, 10 avril 1995, 20 octobre 1995, 16 septembre 1997, 17 juillet 1998, 13 juin 1999, 11 octobre 2000, 8 février 2001 et 8 mai 2001, est remplacé par le texte suivant : « Comités de secteur créés en vertu de l'article 19 Remarques préliminaires 1) Les secteurs sont indiqués au moyen d'un chiffre romain, de I à XX;2) Les lettres A et B indiquent respectivement : A.la dénomination du comité;

B. le ressort du comité, étant entendu que : a) les personnes morales de droit public dont la dissolution est projetée sont encore reprises dans la présente annexe;elles y resteront mentionnées tant qu'elles ont du personnel propre ou peuvent en avoir; b) les personnes morales de droit public dont la loi organique n'est pas encore entrée en vigueur sont mentionnées;c) les personnes morales de droit public qui ne sont pas encore dotées de personnel propre ont été reprises dans la mesure où leur loi organique prévoit la possibilité d'avoir du personnel propre;d) l'article 97bis du présent arrêté prévoit le cas dans lequel une personne morale de droit public relève d'un comité de secteur malgré qu'elle ne fasse pas encore l'objet d'une mention dans la présente annexe.3) Les exclusions figurant dans l'article 1er, § 2, de la loi et dans l'article 4 du présent arrêté ne sont pas reproduites dans la présente annexe. SECTEUR I. A. Administration générale.

B. 1° Le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre. 2°Le Service public fédéral Personnel et Organisation. 3° Le Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion.4° Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication.5° Le personnel des établissements scientifiques fédéraux. 6°Le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique, des établissements scientifiques fédéraux. 7° L'Orchestre national de Belgique.8° Le Théâtre royal de la Monnaie.9° Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.10° La Régie des bâtiments.11° Le Centre d'Etudes et de Documentation "Guerre et Sociétés contemporaines".12° Le Palais des Beaux-Arts.13° Le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances. SECTEUR II. A. Finances.

B. 1° Le Service public fédéral Finances et le Ministère des Finances. 2° Le Service public fédéral de Programmation Gestion des Actifs.3° La Donation royale.4° Le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social.5° Le Fonds des Rentes. SECTEUR III. A. Justice.

B. 1° Le Service public fédéral Justice. 2° Le personnel des greffes et parquets des cours et tribunaux.3° Les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.4° L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat et l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat.5° Le conseiller général à la politique criminelle et le conseiller général adjoint à la politique criminelle.6° Le directeur et les conseillers adjoints du secrétariat auprès du collège des procureurs généraux.7° Les assesseurs des commissions de libération conditionnelle. SECTEUR IV. A. Affaires économiques.

B. 1° Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. 2° Le Service public fédéral de programmation Protection des Consommateurs.3° Le Service public fédéral de programmation Télécommunications.4° Le Service public fédéral de programmation Développement durable.5° Le Service public fédéral de programmation Politique scientifique.6° Le Bureau fédéral du Plan.7° Le Banc d'épreuve des armes à feu.8° Le Conseil central de l'Economie.9° L'Institut belge de normalisation.10° L'Office de contrôle des assurances.11° L'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies.12° Les services de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.13° Le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises et les Chambres des Métiers et Négoces.14° Le délégué du Ministre de l'Economie auprès des sociétés de gestion des droits et les adjoints au délégué du Ministre.15° Le Bureau d'intervention et de restitution belge. SECTEUR V. A. Intérieur.

B. 1° Le Service public fédéral Intérieur. 2° Les membres du personnel administratif du Conseil d'Etat.3° L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. 4° A.S.T.R.I.D. 5° Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et les commissaires adjoints.6° Les membres permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés.7° Le secrétaire permanent à la politique de prévention et les secrétaires adjoints. SECTEUR VI. A. Mobilité et Transports.

B.1°Le Service public fédéral Mobilité et Transports. 2° Les membres du service de médiation de la Société nationale des Chemins de fer belges. SECTEUR VII. A. Affaires Etrangères.

B. 1° Le Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. 2° Les membres du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, soumis aux arrêtés royaux du 10 avril 1967, 4 janvier 1978 et 25 août 1978 ainsi que les moniteurs et maîtres de stage soumis à l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses d'étude et de stage, en Belgique, au bénéfice des ressortissants de pays en voie de développement.3° L'Office belge du Commerce extérieur.4° La Coopération Technique belge.5° L'Evaluateur spécial de la Coopération internationale. SECTEUR VIII. A. Services postaux et télécommunications.

B. 1° L'Institut belge des services postaux et des télécommunications. 2° Les membres du service de médiation auprès de LA POSTE.3° Les membres du service de médiation pour les télécommunications. SECTEUR IX. A. Enseignement (Communauté française).

B. 1° Le personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social, ainsi que le personnel administratif, de maîtrise, gens de métier et de service des établissements de l'enseignement de la Communauté française. 2° Le personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des centres de formation de la Communauté française.3° Les membres des services d'inspection relevant du Gouvernement de la Communauté française.4° Les maîtres, professeurs et inspecteurs des religions catholique, protestante, islamique et israélite relevant des établissements d'enseignement de la Communauté française.5° Le personnel des universités de la Communauté française et des centres universitaires de la Communauté française.6° Le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique, des universités de la Communauté française et des centres universitaires de la Communauté française.7° Le Centre hospitalier universitaire de Liège.8° La Faculté polytechnique de Mons.9° Le personnel des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française. SECTEUR X. A. Enseignement (Communauté flamande).

B. 1° Les membres du personnel auxquels le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire est applicable. 2° Le personnel de maîtrise, gens de métier et de service engagés sous contrat de travail par les conseils scolaires locaux ou l'organe compétent des groupes d'écoles des établissements d'enseignement organisé par la Communauté flamande.3° Les membres du personnel visés aux articles 8 et 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.4° Les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.5° Le personnel des universités de la Communauté flamande et des centres universitaires de la Communauté flamande.6° Le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique, des universités de la Communauté flamande et des centres universitaires de la Communauté flamande.7° "Het Universitair Centrum Limburg".8° "De Universitaire Instelling Antwerpen".9° Les membres du personnel de l'Ecole supérieure de Navigation.10° Les membres du personnel des instituts supérieurs autonomes flamands. SECTEUR XI. A. Emploi et Travail.

B. 1° Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. 2° Le Conseil national du Travail.3° Le Pool des marins de la marine marchande.4° L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. SECTEUR XII. A. Santé publique.

B. 1° Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 2° L'Institut d'expertise vétérinaire.3° L'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire.4° Le personnel du secrétariat du Conseil fédéral pour le Développement durable.5° Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. SECTEUR XIII. A. Sécurité sociale.

B. 1° Le Service public fédéral Sécurité sociale. 2° Le service public fédéral de Programmation Intégration et Economie sociales, Lutte contre la Pauvreté.3° L'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.4° L'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile. SECTEUR XIV. A. Défense.

B. 1° Le Ministère de la Défense. 2° Le personnel auxiliaire et les forces auxiliaires dudit ministère.3° Les membres du personnel civil du Service de sécurité militaire.4° La main-d'oeuvre civile occupée, sous contrat de droit belge, par les forces armées belges en République fédérale allemande.5° Le Mémorial national du Fort de Breendonk.6° L'Institut géographique national.7° L'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense, à l'exclusion du personnel engagé sous contrat de droit allemand en République fédérale allemande.8° L'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre. SECTEUR XV. A. Région de Bruxelles-Capitale.

B. 1° Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. 2° Le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise.3° L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.4° L'Office régional bruxellois de l'Emploi.5° La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.6° La Société du logement de la Région bruxelloise.7° Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.8° Bruxelles-Propreté, l'Agence régionale pour la Propreté.9° Le Port de Bruxelles.10° Le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales. Les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune relèvent du comité.

Les services du Collège de la Commission communautaire française, l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, et les établissements de l'enseignement non subventionné organisé par la Commission communautaire française relèvent du comité.

SECTEUR XVI. A. Région wallonne.

B. 1° Les services du Gouvernement wallon. 2° Les receveurs régionaux.3° Le Conseil économique et social de la Région wallonne.4° L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.5° Le Port autonome de Charleroi.6° Le Port autonome de Liège.7° Le Port autonome de Namur.8° La Société wallonne du Logement.9° La Société wallonne des eaux.10° L'Institut scientifique de Service public.11° L'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.12° Le Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies.13° Le Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers.14° Le Centre régional d'aide aux communes.15° L'Agence wallonne à l'exportation.16° L'Agence wallonne des Télécommunications.17° L'Institut du patrimoine wallon.18° Le Port autonome du Centre et de l'Ouest.19° La Commission wallonne pour l'énergie.20° L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité. SECTEUR XVII. A. Communauté française.

B. 1° Les services du Gouvernement de la Communauté française. 2° L'Office de la naissance et de l'enfance.3° Le personnel des établissements scientifiques de la Communauté française et le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique des établissements scientifiques de la Communauté française.4° L'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.5° Le Commissariat général aux relations internationales.6° Le Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française.7° L'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française.8° L'Institut de la Formation en cours de carrière.9° Le personnel du Secrétariat du Conseil supérieur de l'Audiovisuel.10° Le Fonds Ecureuil de la Communauté française. SECTEUR XVIII. A. Communauté flamande et Région flamande.

B. 1° Les services du Gouvernement flamand. 2° Les receveurs régionaux.3° "De Dienst voor de Scheepvaart".4° "De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen".5° "De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)".6° "De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen, hierna GOM's genoemd : - de GOM- Antwerpen; - de GOM- Oost-Vlaanderen; - de GOM- West-Vlaanderen; - de GOM- Limburg; - de GOM- Vlaams-Brabant". 7° " Toerisme Vlaanderen".8° "Kind en Gezin".9° "De openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest".10° "De Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening".11° "De Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding".12° "De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij".13° "De Vlaamse Landmaatschappij".14° Les services administratifs du " Raad van het Gemeenschapsonderwijs".15° "De Dienst voor Infrastructuurwerken voor het gesubsidieerd onderwijs".16° Le personnel des établissements scientifiques de la Communauté flamande.17° Le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique des établissements scientifiques de la Communauté flamande.18° "Het Universitair Ziekenhuis Gent".19° "Het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap".20° "Het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie".21° " Export Vlaanderen ".22° "Het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen".23° "Het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen".24° "De Vlaamse Onderwijsraad".25° "Het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel".26° "Het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem".27° "De Vlaamse Milieumaatschappij".28° " De Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen".29° " De Vlaamse Opera (Vlopera) ".30° " Het Vlaams Fonds voor de Letteren ".31° "Het Reproductiefonds Vlaamse Musea".32° "De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt".33° "De Reguleringsinstantie opgericht bij het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending". SECTEUR XIX. A. Communauté germanophone.

B.1° Le Ministère de la Communauté germanophone. 2° Le personnel des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.3° Le personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté germanophone et des centres de formation de la Communauté germanophone.4° Les membres des services d'inspection dépendant du Gouvernement de la Communauté germanophone.5° Les maîtres, professeurs et inspecteurs des religions catholique, protestante, islamique et israélite affectés aux établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.6° Le personnel des établissements scientifiques de la Communauté germanophone.7° Le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique, des établissements scientifiques de la Communauté germanophone.8° "Das Belgische Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutsch sprachigen Gemeinschaft".9° "Die Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung ".10° "Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen".11° "Das Arbeitsamt der Deutschsprachtgen Gemeinschaft".12° "Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft". SECTEUR XX. A. Institutions Publiques de Sécurité Sociale.

B.1° L' Office de Sécurité Sociale d'Outre-Mer. 2° Le Fonds des Accidents du Travail.3° Le Fonds des Maladies Professionnelles.4° La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins naviguant sous Pavillon Belge.5° La Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage.6° La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie - Invalidité.7° La Banque-carrefour de la Sécurité Sociale.8° L'Office National de l'Emploi 9° L'Office National des Vacances Annuelles.10° L'Office National d'Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés.11° L'Office National des pensions.12° L'Office National de Sécurité Sociale.13° L'Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales.14° L'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants.15° L'Institut National d'Assurance Maladie - Invalidité.

Art. 2.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA

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