publié le 05 février 2025
Arrêté royal fixant, pour les entreprises dont l'activité principale consiste en la production et tréfilage du fil-machine et les activités connexes, situées dans l'entité de Charleroi, et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
30 JANVIER 2025. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises dont l'activité principale consiste en la production et tréfilage du fil-machine et les activités connexes, situées dans l'entité de Charleroi, et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, donné le 8 janvier 2025;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que depuis plusieurs années, les conditions de marché se sont extrêmement dégradées dans la sidérurgie belge (et européenne), et que la persistance de ces conditions économiques en 2025, qui ne permettent pas d'entrevoir une amélioration sensible des prises de commandes, empêche de déterminer, à court terme, le besoin de personnel en production;
Considérant que la baisse du volume de production dans la construction se répercute sur les entreprises sidérurgiques dont l'activité principale consiste dans la production et le tréfilage du fil-machine et les activités connexes, et que ces entreprises dépendent en effet totalement de la production dans la construction, à laquelle leurs compétences et leur matériel sont exclusivement dédiés;
Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises dont l'activité principale consiste en la production et tréfilage du fil-machine et les activités connexes, situées dans l'entité de Charleroi, et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises dont l'activité principale consiste en la production et tréfilage du fil-machine et les activités connexes, situées dans l'entité de Charleroi, et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins trois jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins trois jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 28 février 2026.
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.
Loi du 15 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018200516 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi fermer, Moniteur belge du 5 février 2018.