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Arrêté Royal du 30 janvier 2003
publié le 04 juin 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation de la cotisation patronale dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012057
pub.
04/06/2003
prom.
30/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/30/2003012057/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation de la cotisation patronale dans les frais de transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation de la cotisation patronale dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 25 juin 2001 Fixation de la cotisation patronale dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58927/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champs d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. CHAPITRE II. - Indemnité en utilisant le transport en commun

Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport en commun public ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail.

Ceci se passe comme fixé dans le barème visé à l'article 4. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité pour d'autres moyens de transport

Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont par jour de travail commencé également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés sur base du barème, repris dans l'arrêté royal qui a été repris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 31 juillet 1962), pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètre le long de la route, calculée à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.

Art. 5.Les remboursements des frais occasionnés, dont questions aux articles 2, 3 et 4 se fait au moins chaque mois.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 7.L'article qui est mentionné dans la première ligne du tableau suivant concerne la présente convention collective de travail. Pour le montant qui est mentionné en euro, le montant qui est mentionné en francs belges dans la deuxième colonne du tableau est d'application à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 21 avril 1992, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 octobre 1992, publiée par le Moniteur belge du 21 novembre 1992.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 janvier 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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