publié le 27 mars 1998
Arrêté royal octroyant une intervention au C.P.A.S. d'Ostende pour l'année 1997
30 JANVIER 1998. Arrêté royal octroyant une intervention au C.P.A.S. d'Ostende pour l'année 1997
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - fermer contenant le septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997, par lequel la provision, inscrite à l'allocation de base 1.0.01.06 de la division 60 du Ministère des Finances a été répartie entre les départements bénéficiaires, en particulier la section 33 - Ministère des Communications et de l'Infrastructure, division 53, allocation de base 5.1.43.52;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la Comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58;
Vu les décisions du Conseil des Ministres en réunion du 18 avril 1997 concernant la situation du personnel de la Régie des Transports maritimes et notamment la demande expresse qui a été adressée au Ministre des Transports d'examiner en concertation avec le Ministre du budget, la remise au travail de membres du personnel de la RTM auprès du C.P.A.S. d'Ostende;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 16 décembre 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un montant de 10,1 millions de francs est prévu comme intervention dans les traitements des contractuels de l'ex-RTM, mis au travail par le C.P.A.S. d'Ostende à partir de juin 1997.
Art. 2.L'intervention visée à l'article 1er, est imputée à l'allocation de base 5.1.43.52 (nouvelle) libellée « Intervention dans les traitements des agents contractuels de la R.T.M. mis au travail par le C.P.A.S. d'Ostende », de la Division 53 - Administration des Affaires maritimes et de la Navigation - du Budget général des dépenses pour l'année 1997, section 33 - Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 3.L'ordonnancement et le payement se feront sur base des factures introduites par le C.P.A.S. d'Ostende.
Art. 4.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN