publié le 19 mai 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport
30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 30 avril 2009 Frais de transport (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92682/CO/105) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Moyens de transport en commun public
Art. 2.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans le prix du transport en commun public est calculée et remboursée conformément aux dispositions des chapitres III à VIII inclus de la convention collective de travail n° 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix de transport des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009. § 2. Lorsque le travailleur est détenteur d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement. § 3. En dérogation à l'article 4 de la convention collective de travail n° 19octies, l'intervention de l'employeur pour le transport en commun public autre que les chemins de fer, est calculée pour des déplacements à partir d'un km, conformément aux dispositions de l'article 4, a et b, de la convention collective de travail n° 19octies. Lorsque la distance est inférieure à 3 kilomètres et lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, une indemnité forfaitaire égale à un tièrs du montant pour 3 kilomètres repris au barème mentionné dans l'article 3 de la convention collective de travail 19octies est octroyée, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport. Lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'article 4, b, de la convention collective de travail n° 19octies est d'application. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé
Art. 3.§ 1er. A l'exception de l'intervention pour l'utilisation du vélo, telle que prévue à l'article 4 de cette convention collective de travail, la contribution de l'employeur dans les frais de transport privé des travailleurs est calculée sur base du tableau annexé à la présente convention collective de travail. § 2. Ce tableau reprend la contribution hebdomadaire du barème fixé à l'annexe de la convention collective de travail 19octies (moyenne de 60 p.c.). Pour les distances inférieures à 3 kilomètres une indemnité forfaitaire égale à un tiers du montant pour 3 kilomètres repris au barème précité est octroyée. § 3. Ce tableau est indexé au 1er mai 2010 avec le pourcentage suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 4.§ 1er. Lorsque le travailleur utilise la bicyclette, pendant un mois civil entier pour la distance totale entre sa résidence et l'entreprise, l'intervention de l'entreprise est calculée sur le montant total du prix de la carte train sur base mensuelle. Lorsque cette distance est inférieure à 3 kilomètres, on octroie par kilomètre une indemnité forfaitaire égale à un tiers du montant pour 3 kilomètres repris au barème.
Si l'employeur constate que l'ouvrier abuse du système prévu au présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à celle prévue à l'article 3 de cette convention collective de travail. § 2. S'il apparaît que la disposition précitée entraîne des abus, la partie la plus diligente pourra remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.
Art. 5.Lorsque le déplacement se fait en partie ou pour l'entièreté de la distance en bicyclette, l'intervention de l'entreprise est considérée comme une indemnité de bicyclette.
L'employeur confirme chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation de la bicyclette. Ces données comprennent la distance prise en compte, le nombre des jours travaillés et les indemnités payées.
Art. 6.Pour l'application des articles 3 et 4, le calcul de la distance est déterminé de commun accord dans chaque entreprise pour tenir compte des particularités géographiques.
Art. 7.L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les jours de présence au travail.
Art. 8.Pour le calcul de l'intervention journalière, le montant de l'intervention hebdomadaire, tel que déterminé par le tableau visé à l'article 3 de la présente convention, est divisé par 5.
Art. 9.L'employeur peut opérer les vérifications qu'il juge nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents utiles à cet effet.
Art. 10.L'intervention est liquidée au moins une fois par mois. CHAPITRE IV. - Combinaison moyen de transport public et moyen de transport privé
Art. 11.Lorsque l'ouvrier utilise à la fois un moyen de transport public et un moyen de transport privé, l'intervention pour le moyen de transport public est calculée conformément aux dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail et l'intervention pour le moyen de transport privé est calculée conformément aux dispositions du chapitre III de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Transport organisé par l'entreprise
Art. 12.Lorsque le transport est organisé par l'entreprise en partie ou pour l'entièreté de la distance, avec ou sans participation financière du travailleur, l'intervention, calculée sur la base de la distance entière entre la résidence et l'entreprise selon les dispositions de la présente convention collective de travail, est diminuée des frais supportés par l'entreprise pour le transport qu'elle organise.
Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif. CHAPITRE VI. - Régimes plus favorables au niveau des entreprises
Art. 13.Des régimes plus favorables qui préexistaient au niveau des entreprises restent acquis dans la forme existante aux travailleurs concernés. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée
Art. 14.La présente convention produit ses effets le 1er mai 2009 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 3, § 3, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
A partir du 1er mai 2009, elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 février 2002, publié au Moniteur belge du 18 avril 2002.
Elle remplace les dispositions du chapitre XI, mobilité de la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2009-2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport (intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé à partir du 1er mai 2009 - tableau sectoriel)
afstand (in km)
tussenkomst (in EUR per week)
afstand (in km)
tussenkomst (in EUR per week)
distance (en km)
intervention (en EUR par semaine)
distance (en km)
intervention (en EUR par semaine)
1
1,77
43 - 45
22,20
2
3,54
46 - 48
23,60
3
5,30
49 - 51
24,70
4
5,70
52 - 54
25,50
5
6,20
55 - 57
26,50
6
6,60
58 - 60
27,50
7
6,90
61 - 65
28,50
8
7,30
66 - 70
30,00
9
7,70
71 - 75
31,00
10
8,10
76 - 80
33,00
11
8,60
81 - 85
34,00
12
9,00
86 - 90
35,50
13
9,40
91 - 95
37,00
14
9,80
96 - 100
38,00
15
10,20
101 - 105
39,50
16
10,70
106 - 110
41,00
17
11,10
111 - 115
42,50
18
11,50
116 - 120
44,00
19
12,00
121 - 125
45,00
20
12,40
126 - 130
46,50
21
12,80
131 - 135
48,00
22
13,20
136 - 140
49,00
23
13,70
141 - 145
51,00
24
14,10
146 - 150
53,00
25
14,40
151 - 155
53,00
26
15,00
156 - 160
55,00
27
15,30
161 - 165
56,00
28
15,60
166 - 170
57,00
29
16,20
171 - 175
59,00
30
16,50
176 - 180
60,00
31 - 33
17,20
181 - 185
62,00
34 - 36
18,60
186 - 190
63,00
37 - 39
19,70
191 - 195
64,00
40 - 42
21,00
196 - 200
66,00
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET