publié le 11 février 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux avantages tarifaires pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001
30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux avantages tarifaires pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux avantages tarifaires pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 14 mai 2009 Avantages tarifaires pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92670/CO/326) PREAMBULE Option vers une réduction de 30 p.c. sur la facture de gaz et électricité Considérant les articles 57 et 58 de la convention collective de travail concernant la programmation sociale 2007 - 2008 du 29 novembre 2007 : «
Art. 57.Le groupe de travail paritaire sectoriel déjà constitué pour traiter les avantages tarifaires est réactivé pour examiner la problématique actuelle du calcul et de l'octroi de cet avantage aux travailleurs barémisés.
Art. 58.Ce groupe de travail communique ses conclusions à la commission paritaire au plus tard le 30 juin 2008. Sans conclusion globale à cette date, les partenaires sociaux modifient la convention collective de travail du 2 mars 1989 organisant le statut social applicable aux agents statutaires barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité par l'octroi aux travailleurs barémisés de la possibilité d'opter à partir du 1er juillet 2008 pour une réduction de 30 p.c. sur le montant total des factures de décompte annuelles de gaz et d'électricité (fourniture, distribution, transport, taxes, etc.). ».
Considérant que le groupe de travail n'est arrivé à aucun résultat et que l'option individuelle a donc été mise en oeuvre. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001. CHAPITRE II. - Notions, définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : § 1er. "travailleur barémisé", le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : -des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la SPE; c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. § 2. "entreprise" : l'entité juridique. § 3. "convention collective de travail du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.
Art. 3.Notions relatives aux tarifs : § 1er. "Heures pleines" : périodes de consommation de jour du lundi au vendredi appelées précédemment heures de jour. § 2. "Heures creuses" : les périodes de consommation de nuit du lundi au vendredi appelées précédemment heures de nuit ainsi que les périodes de consommation du weekend de jour comme de nuit. § 3. "Exclusif de nuit" : les périodes de consommation de nuit en cas d'installation d'un système à accumulation.
Art. 4.Composition des 3 groupes de travailleurs, correspondant à 3 phases de mise en oeuvre de l'option individuelle : § 1er. Groupe I / phase I Il s'agit des travailleurs qui ont à la date du 1er juillet 2008 une facture "client normal". § 2. Groupe II / phase II Il s'agit des travailleurs qui ont à la date du 1er juillet 2008 une facture "tarif personnel émanant du fournisseur Electrabel" et pour lesquels en principe, leur entreprise sortira de cette application directe du tarif "personnel" dans le futur.
L'option leur sera offerte lors de la sortie de leur entreprise de cette application directe du tarif "personnel".
Les conditions et les modalités de l'option seront identiques à celles du groupe I. § 3. Groupe III / phase III Il s'agit des travailleurs qui ont à la date du 1er juillet 2008 une facture "tarif personnel émanant du fournisseur Electrabel" et qui resteront dans cette situation à l'avenir en raison de l'appartenance de leur entreprise au groupe économique et financier "GdF-Suez/Electrabel" dans le futur.
L'option leur sera offerte en temps opportun par leur employeur en concertation avec les représentants des travailleurs. CHAPITRE III. - Formules
Art. 5.Le tarif appliqué pour l'électricité est basé sur une formule unique pour les KWH consommés pendant les heures pleines et pendant les heures creuses. Il s'agit de la formule [(3,057 * NE) + (1,698 * NC)] à laquelle s'ajoute la T.V.A. Pour les consommations « exclusif de nuit », la formule est la suivante : [(2,577 * NE) + (1,396 * NC)] à laquelle s'ajoute la T.V.A.
Art. 6.Pour le tarif des consommations de gaz en kw/h, la formule est la suivante : [(2,130002 * IGA) + (0,320726 * IGD)] à laquelle s'ajoute la T.V.A. CHAPITRE IV. - Option
Art. 7.L'option L'option porte sur la réduction de 30 p.c. sur l'ensemble des factures d'électricité et, le cas échéant de gaz et ce même si le travailleur se fournit chez 2 fournisseurs différents pour chacune des 2 énergies.
Art. 8.Réversibilité de l'option § 1er. S'il apparaît que le travailleur a opté pour la réduction de 30 p.c. sur le montant total des factures de décompte annuelles de gaz et d'électricité (fourniture, distribution, transport, taxes, etc.) en raison de l'existence d'une installation de chauffage gaz ou de chauffage électrique à accumulation (celui-ci avec compteur exclusif nuit) dans son habitation et qu'il déménage vers un lieu où il n'y a pas de réseau d'alimentation de gaz dans la voirie ou pas d'alimentation de gaz dans un immeuble à appartements ou vers une habitation qu'il loue et qui n'est pas équipée de chauffage gaz ou vers une habitation sans chauffage électrique à accumulation (celui-ci avec compteur exclusif nuit), il pourra revoir son option et retourner à l'ancien calcul. § 2. Au cas où des intercommunales de distribution de Flandres, de Wallonie ou de Bruxelles venaient à fusionner ou à se scinder la question de la réversibilité de l'option pourra être revue en fonction des tarifs de distribution en concertation avec les représentants syndicaux en commission paritaire.
Art. 9.Modalités diverses de l'option pour "groupe I" : § 1er. Date de l'option L'option est ouverte au plus tard au 1er juillet 2009 par l'employeur sur base d'un calcul (sectoriel et contraignant) et d'un modèle repris en annexe. § 2. Rétroactivité La date de mise en application de l'option est déterminée en entreprise en concertation avec les représentants des travailleurs en entreprise. § 3. Chauffage électrique Pour les travailleurs qui ont un chauffage électrique direct ou à accumulation (ceux-ci sans compteur exclusif de nuit) et une consommation minimum de 12 000 KWh/an, l'ensemble "compteur/récepteur d'impulsion associé/si nécessaire l'armoire standard (25S60)" sera placé, aux frais de l'employeur.
L'intervention de l'employeur est en tout cas limitée à 407 EUR + T.V.A. § 4. Divers Toute autre modalité d'application sera déterminée en concertation en entreprise avec les représentants des travailleurs.
Art. 10.Modalités diverses pour le groupe II et III Pour le calcul de l'avantage en nature (soumis aux cotisations de sécurité sociale), un prorata "heures pleines/heures creuses/exclusif de nuit" basé sur des statistiques de la consommation nationale de 2004 est d'application.
Ce pro rata sera communiqué en commission paritaire et joint à la présente convention collective de travail.
L'ancien prorata "jour/nuit/exclusif de nuit" sera remplacé par le prorata "heures pleines/heures creuses/exclusif de nuit" au plus tard le 1er janvier 2010. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2041.
Commentaires Paritaires Les partenaires sociaux conviennent que les entreprises relevant des groupes I, II et III comme indiqué à l'article 4 de la présente convention collective de travail sont les suivantes : Groupe I : Les travailleurs qui reçoivent une facture "client normal" : A la fin mars 2009, il s'agit des travailleurs d'Elia, Fluxys, ex Indexis, SPE, ex Gedis, et des travailleurs des réseaux de distribution habitant sur des régies ou intercommunales pures et qui ont gardé leur ancien fournisseur par défaut, ou qui lors de la libéralisation ont choisi un nouveau fournisseur.
Groupe II : Les travailleurs qui ont à la date du 1er juillet 2008 une facture "tarif personnel émanant du fournisseur Electrabel" et pour lesquels en principe, leur entreprise sortira de cette application directe du tarif "personnel" dans le futur.
A la fin mars 2009, il s'agit des travailleurs de BNO, Eandis, Ores et Distrigaz.
Groupe III : Ceux qui ont une facture "tarif personnel émanant du fournisseur Electrabel" et qui resteront dans cette situation à l'avenir en raison de l'appartenance de leur entreprise au groupe économique et financier "GdF-Suez /Electrabel" dans le futur.
A fin mars 2009, il s'agit des travailleurs d'Electrabel, Laborelec et GdF-Suez CC. Modalités diverses de l'option pour "groupe I" : Rétroactivité Les factures annuelles du mois qui suit la signature de la présente convention collective de travail sont prises en compte pour l'exercice de l'option.
Chauffage électrique Pour les travailleurs du groupe I, l'ensemble "compteur/récepteur d'impulsion associé/si nécessaire l'armoire standard (25S60)" est placé, au plus tard le 31 décembre 2009.
Si un travailleur a une installation de chauffage électrique et une consommation de moins de 12 000 KWh, il peut se faire connaître auprès de son employeur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux avantages tarifaires pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET