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Arrêté Royal du 30 décembre 2009
publié le 31 décembre 2009

Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004

source
service public federal finances
numac
2009003494
pub.
31/12/2009
prom.
30/12/2009
ELI
eli/arrete/2009/12/30/2009003494/moniteur
moniteur
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30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 420, § 3, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié par l'article 162 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, fixe pour les années 2010 et 2011, le montant maximum d'augmentation du taux du droit d'accise spécial sur le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49.

L'article 420, § 3, b), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer prévoit que le taux du droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse de ces prix hors T.V.A. du produit directeur repris au contrat programme, étant entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé à l'article 420, § 3, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

L'article 162 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer permettra dès le 1er janvier 2010 l'introduction des augmentations à chaque diminution de prix à la pompe de ce produit, jusqu'à ce que le montant annuel maximum de 40 EUR soit atteint pour les années 2010 et 2011.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de chaque augmentation du taux du droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 420, § 3, c), de la loi-programme précitée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (1), notamment l'article 420, § 3, c), modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (2), notamment l'article 162;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 18 décembre 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une augmentation de taux d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation, lors de chaque augmentation du droit d'accise spécial comme prévu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; que cette augmentation du droit d'accise spécial peut déjà avoir lieu à partir du 1er janvier 2010; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 visé à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui, le jour de la diminution de prix maximum visée à l'article 420, § 3, b) de la même loi-programme, à 0 heure, se trouve après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les dépôts des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits dépôts, est soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 11, § 1er, d) de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 11, § 1er, e), de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, § 2 qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci possède la qualité de la personne visée à l'article 1er, § 2. § 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé au bureau des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit d'accise spécial.

Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux de droit d'accises distinct est applicable.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leur propres besoins.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Notes : (1) Moniteur belge du 31 décembre 2004 (2) Moniteur belge du 31 décembre 2009

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