publié le 17 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, portant coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin"
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, portant coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la décision du 25 novembre 1963 de la Commission paritaire nationale de la préparation du lin, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1964;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, portant coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 17 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1964, Moniteur belge du 25 février 1964.
Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 1er octobre 2003 Coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" (Convention enregistrée le 26 novembre 2003 sous le numéro 68720/CO/120.02)
Article 1er.Cette convention collective de travail coordonne les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".
Art. 2.Cette convention collective est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit des effets le 1er janvier 2003.
Dans les conditions fixées à l'article 4 des statuts, elle peut être résiliée par une des parties signataire moyennant observation d'un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 1er octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, portant coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée
Article 1er.Il est institué à partir du 1er juillet 1963 un fonds de sécurité d'existence, dénommé : "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Gand, à l'adresse suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem).
Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin à tout autre endroit en Belgique.
Art. 3.Le fonds a pour but : 1. d'octroyer aux ouvriers visés à l'article 5 des allocations sociales supplémentaires;2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;3. d'assurer le paiement des avantages;4. le financement et l'organisation de la formation d'ouvriers par les organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;5. le financement des charges relatives à l'amélioration des relations industrielles et la promotion de l'emploi dans la préparation du lin;6. de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux;7. le financement de la formation syndicale et socioprofessionnelle des ouvriers du secteur, ainsi que de la mission d'information relative à l'application des dispositions légales et conventionnelles pour les employeurs du secteur du lin.
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.
Il peut être mis fin à l'existence de ce fonds moyennant un préavis de trois mois notifié par au moins sept membres au président de la sous-commission paritaire. Le délai de préavis prend cours au commencement du trimestre civil suivant la date à laquelle le préavis a été notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux organisations qui y sont représentées. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.a. Ces statuts sont d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés par eux ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Sauf disposition contraire, il est entendu dans les présents statuts par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. b. Par dérogation au littera a.ci-dessus, les articles 6, 7, 8, 9 et 29 ne s'appliquent qu'aux ouvriers qui sont membres d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement
Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 5, b., ont droit à l'allocation sociale supplémentaire prévue à l'article 7, pour autant qu'ils ne soient pas exclus de ce droit par suite de perturbation de la paix sociale; cette exclusion est prononcée par la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Art. 7.Les bénéficiaires peuvent prétendre pour chaque journée de chômage à concurrence d'un maximum de quatre-vingts jours pendant la période de référence fixée par le conseil d'administration du fonds, à l'allocation sociale supplémentaire prévue par le présent article.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "journée de chômage" : le jour pour lequel le chômeur peut prétendre aux allocations de chômage.
Le montant de l'allocation sociale supplémentaire est fixé à 4,46 EUR pour les ouvriers visés à l'article 6 et payé à partir du premier jour de chômage pendant la période de référence.
A partir de l'année 2001, le montant journalier précité sera porté de 4,46 EUR à 4,96 EUR.
Art. 8.Il est payé aux ouvriers visés à l'article 5, b., à un moment déterminé par la sous-commission paritaire, un montant non récupérable. Ce montant a été fixé à 85,52 EUR pour les années 1997 et 1998. Pour l'année 1999, le montant non récupérable a été porté à 110,31 EUR et à 115,27 EUR à partir du 1er janvier 2000. A partir du 1er janvier 2003 le montant non récupérable est porté à 123,90 EUR. Ce montant est également octroyé aux ouvriers pensionnés pendant l'exercice de référence et aux ouvriers licenciés au cours de l'exercice de référence par un employeur, visé à l'article 5, a., sauf pour motifs graves. Le montant est également payé à ces bénéficiaires pendant les six années suivant l'exercice de référence.
Ce montant est également octroyé aux travailleurs malades de longue durée licenciés pendant l'exercice de référence. A ces ayants droit, le montant est également payé pendant les six années suivant l'exercice de référence.
Ce montant ne peut être cumulé avec un avantage social analogue auquel les ouvriers visés à cet article peuvent prétendre auprès d'un autre employeur.
Art. 9.Chaque fois que la situation financière du fonds le permet ou l'exige, le nombre maximum de journées indemnisables et/ou les montants de l'allocation sociale supplémentaire, prévus à l'article 7 et/ou les dispositions de l'article 8, peuvent être modifiés moyennant une décision de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 10.Par le fonds, si la situation financière du fonds le permet, il est effectué en décembre un remboursement aux employeurs visés à l'article 5, a., d'un tiers des cotisations visées à l'article 23, a., payées par eux pour le quatrième trimestre de l'année précédente et les trois premiers trimestres de l'année en cours.
Art. 11.Si l'un des employeurs visés à l'article 5, a., est en défaut, le fonds se substitue à lui pour payer aux ouvriers l'allocation complémentaire de vacances nette, comme le prévoit la convention collective de travail du 13 juillet 1983, concernant l'allocation complémentaire de vacances.
Le fonds réclame ensuite auprès de l'employeur le montant de l'allocation complémentaire de vacances nette, augmenté d'une majoration de 10 p.c. et des mêmes intérêts de retard que ceux appliqués aux cotisations à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 12.A partir du 1er mai 1986, il est octroyé aux ouvriers occupés par les employeurs visés à l'article 5, a., qui sont licenciés, une allocation de chômage supplémentaire de 2,11 EUR par jour de chômage (système de 6 jours par semaine) payée par le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".
A partir du 1er janvier 1995, le montant de l'allocation supplémentaire de chômage est porté à 2,48 EUR par jour de chômage.
Ce paiement d'allocation se fait suivant les modalités prévues dans les articles 9 à 16 y compris de la convention collective de travail du 27 février 1987 concernant les conditions de travail et promotion de l'emploi pour les années 1897 et 1988, abrogés et remplacés à partir du 1er janvier 1993 par la convention collective de travail du 24 mai 1993 relative à l'accompagnement social, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 novembre 1993, et modifiée par la convention collective de travail du 26 avril 1995 relative à l'accompagnement social, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 1996.
Aux ouvriers licenciés à partir du 1er janvier 1997 pour quelque motif que ce soit, en dehors du motif grave, et qui au moment de leur sortie ont atteint l'âge d'au moins 50 ans, il est octroyé une allocation supplémentaire de 2,48 EUR par jour, limitée à une durée maximum de 10 ans et jusqu'à l'âge de la pension légale. Cette allocation, qui est octroyée aux ouvriers licenciés bénéficiant d'allocations de chômage comme chômeur complet, ne pourra pas, au total, égaler ou dépasser le montant de 7.436,81 EUR. Pour les ouvriers qui ont été licenciés pour n'importe quel motif, à l'exception du motif grave, et qui ont atteint l'âge de 54 ans au moins au moment où le contrat prend fin, l'allocation supplémentaire de chômage est portée de 2,48 EUR à 3,72 EUR par jour. Cette allocation ne peut pas être cumulée avec le régime de la prépension conventionnelle ni avec le régime de pension légale.
Les conditions pour avoir droit à cette allocation supplémentaire de chômage majorée sont : - prouver 40 ans de carrière conformément aux dispositions de l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992); - prouver 20 ans de carrière professionnelle dans le secteur de la préparation du lin, c'est-à-dire avoir été lié pendant 20 ans par un contrat de travail dans une ou plusieurs entreprises dépendantes de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Pour les ouvriers frontaliers ayant été licenciés pour un motif quelconque, à l'exception du motif grave, et qui ont au moins 58 ans au moment du départ, l'allocation de chômage supplémentaire est portée à 3,72 EUR par jour.
Cette indemnité est payée jusqu'à l'âge de la pension légale et ne peut être cumulée avec le régime de la prépension conventionnelle ni avec le régime de la pension légale.
L'ouvrier frontalier doit remplir les conditions d'ancienneté légales et sectorielles en matière de prépension.
Art. 13.a) Les coûts des entreprises d'accueil et autres instances de formation concernant la formation des travailleurs et la formation et l'emploi des groupes à risque comme visés par l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004 et prévus à l'article 12 de la convention collective de travail du 16 juin 2003 conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux mesures en matière de formation des travailleurs, demandeurs d'emploi et groupes à risque, sont à charge de la Section "Formation" du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" qui a été créée par l'article 17 de la convention collective de travail du 6 mars 1989 concernant l'accord général sectoriel pour la période 1989-1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989. b) La prise en charge des coûts visés sous a) s'effectue sur base des critères fixés par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".
Art. 14.Dans le cadre des missions et de la gestion du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" il est constitué à partir du 1er janvier 1999 et en exécution de l'article 15 de l'accord sectoriel général 1999-2000 pour la préparation du lin du 15 juin 1999, une Section "Régime sectoriel complémentaire au régime de pension légale".
Le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" paiera, dans le cadre des modalités légales et de celles définies dans la convention collective de travail du 14 décembre 1999, un complément à la pension légale.
Art. 15.A partir de 2001, les ouvriers qui comptent au moins 20 ans d'ancienneté ininterrompue au sein de la même entreprise, pourront bénéficier d'une journée d'absence rémunérée au cours de chaque année calendrier. L'employeur peut récupérer le coût de cette journée auprès du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", moyennant les pièces justificatives appropriées. Le coût à récupérer pour cette journée d'absence est composé du salaire brut à 100 p.c. augmenté forfaitairement de 50 p.c. de charges sociales patronales.
Les pièces justificatives nécessaires et les modalités de remboursement sont fixées par une décision du conseil d'administration du fonds.
Art. 16.La Sous-commission paritaire de la préparation du lin détermine la façon dont les allocations et indemnités et l'avance fixée à l'article 8, seront payées.
Art. 17.En aucun cas le paiement des avantages sociaux octroyés par le fonds aux ouvriers ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 18.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs.
Le conseil est composé de dix membres, notamment : cinq représentants des employeurs et cinq représentants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Sous-commission paritaire de la préparation du lin parmi les membres effectifs ou suppléants de ladite commission.
Le mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la sous-commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la sous-commission paritaire, appartenant au même groupe que le membre dont le mandat prend fin.
Art. 19.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et deux vice-présidents.
La présidence et la première vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant des travailleurs.
La première année, le groupe auquel appartient le président, est désigné au sort. Le deuxième vice-président appartient toujours au groupe des représentants des travailleurs.
Art. 20.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres au moins en font la demande.
Les convocations portent l'ordre du jour.
Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la séance.
Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents.
Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque groupe et à condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.
Art. 21.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.
Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs doivent témoigner d'une délibération ou d'une autorisation.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE V. - Financement
Art. 22.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5, a.
Art. 23.a) A partir du 1er avril 1975, la cotisation des employeurs est fixée à 1,5 p.c. et calculée sur les salaires bruts non-plafonnés à 100 p.c. de tous les ouvriers occupés par les employeurs visés à l'article 5, a. b) Le paiement de l'allocation complémentaire de vacances qui est garanti aux ouvriers conformément à l'article 11 des statuts, est financé par le solde du fonds "allocation complémentaire de vacances", versé par les employeurs avant le 1er janvier 1983. Si cette réserve ne suffit pas, le déficit est retiré du remboursement aux employeurs d'un tiers des cotisations prévues à l'article 10. c) La cotisation des employeurs qui sert pour payer l'allocation complémentaire de chômage, visée à l'article 12 est fixée, à partir du 1er janvier 1987, à 0,50 p.c. des salaires bruts non-plafonnés à 100 p.c. de tous les ouvriers mis au travail par les employeurs visés à l'article 5, a.
Ladite cotisation peut être revue chaque année. d) Pour le financement du projet relatif à la Section "Formation" visé à l'article 13, une cotisation patronale de 0,15 p.c. des salaires bruts de tous les ouvriers occupés par les employeurs mentionnés à l'article 5, a. est perçue à partir du 1er janvier 1995. Cette cotisation est calculée sur la rémunération complète des ouvriers telle que définie à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de ladite loi.
A partir du 1er janvier 1996, cette cotisation est portée à 0,20 p.c..
A partir du 1er janvier 1997, cette cotisation de 0,20 p.c. est maintenue, mais pour les années 1997-1998, la moitié de cette cotisation consistera en une cotisation spéciale de 0,10 p.c. qui devra être utilisée pour les initiatives sectorielles au profit des ouvriers. Le conseil d'administration du fonds doit fixer les modalités.
A partir du 1er janvier 1999, cette cotisation de 0,20 p.c. est portée à 0,30 p.c. e) Les cotisations patronales de 0,025 p.c. et de 0,25 p.c. dont il est question à l'article 14 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" sont perçues par le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin". f) A partir du 1er janvier 1999, pour le financement de la Section "Régime sectoriel complémentaire au régime de pension légale" visée à l'article 14, il est perçu une cotisation patronale de 0,60 p.c. des salaires bruts non-plafonnés à 100 p.c. Sur cette cotisation les employeurs sont tenus de payer les charges légalement prévues.
Art. 24.a) Les cotisations sont perçues et recouvrées par le fonds.
Elles sont dues trimestriellement par l'employeur. Les dates d'échéance pour les trimestres de référence "deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'année précédente" et "premier trimestre de l'année en cours" sont respectivement le 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de l'année en cours.
Toutefois, en cas de cessation d'activités, l'employeur peut payer immédiatement au fonds toutes les cotisations encore dues, et cela sur base d'un décompte pour lequel il aura fourni au fonds toutes les données salariales nécessaires. b) Les sommes dues pour chaque trimestre révolu, doivent être versées par l'employeur au compte de chèques postaux du fonds ou auprès d'une banque déterminée par le conseil d'administration. c) Pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations, l'employeur est obligé de payer à compter du premier jour qui suit la date d'échéance visée au littera a) une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues, ainsi qu'un intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations de l'Office national de sécurité sociale, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet.
Art. 25.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par décision de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes
Art. 26.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 27.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget est soumis à l'approbation, pour l'année suivante, de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Art. 28.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.
La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable.
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin pendant le mois de septembre au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation
Art. 29.La dissolution du fonds peut avoir lieu dans les circonstances prévues à l'article 4 ou à tout moment sur décision unanime de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Le patrimoine du fonds au moment de la liquidation est affecté comme suit : tous les ouvriers sans distinction, occupés par les employeurs visés à l'article 5, a., reçoivent à partir de la date de mise en liquidation du fonds et jusqu'à épuisement total du patrimoine du fonds, les allocations prévues à l'article 7, et ce à partir de la première journée de chômage jusqu'à un maximum de trente jours par exercice.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005 Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN