publié le 29 juin 1999
Arrêté royal portant modification de l'annexe I de l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant exécution de l'article 74, § 1er, 6° de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières
30 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant modification de l'annexe I de l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant exécution de l'article 74, § 1er, 6° de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment l'article 74, § 1er, 6° inséré par l'article 28 de la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant exécution de l'article 74, § 1er, 6° de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment l'article 1er;
Vu l'accord du Commissaire du Gouvernement du 19 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nouvelle mission du Fonds de Participation, notamment l'octroi de couvertures participatives sur prêts professionnels, insérée par l'article 28 de la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, est entrée en vigueur le 1er janvier 1999;
Que le Fonds Européen d'Investissement (F.E.I.) s'est récemment engagé de prendre à sa charge une partie complémentaire de la couverture des prêts professionnels accordés pendants les années 1999 et 2000 et pour lesquels le Fonds de Participation a octroyé la couverture participative;
Que la co-garantie du F.E.I. qui rend le produit des prêts professionnels avec couverture participative plus intéressant pour les PME débutants, demande certaines modifications de la convention modèle;
Que le contenu du présent arrêté doit dès lors être porté à la connaissance des candidats-demandeurs de prêt et des institutions financières sans plus attendre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de la convention modèle reprise à l'annexe I de l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant exécution de l'article 74, § 1er, 6° de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, est complété d'un alinéa 2, rédigé comme suit : « A la couverture participative octroyée par le FONDS peut être ajoutée « pari passu » une co-garantie du Fonds Européen d'Investissement (F.E.I.). Les limites, les conditions et les modalités de cette co-garantie sont fixées dans une convention séparée entre l' ETABLISSEMENT DE CREDIT et le FONDS, dans laquelle le FONDS opère en tant que mandataire du F.E.I. »
Art. 2.A l'article 3 de la convention modèle reprise à l'annexe I du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° à la note 2 de la condition (4), les mots « augmenté de 1 % l'an », sont remplacés par les mots « augmentés de 1,5 % l'an »; 2° à la condition (6) les mots « n'entrent pas en ligne de compte dans ce calcul les sûretés offertes » sont remplacés par les mots « n'entrent pas en ligne de compte dans ce calcul la co-garantie éventuelle offerte par le F.E.I., ni les sûretés offertes »;
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999 ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR