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Arrêté Royal du 30 avril 1999
publié le 16 juillet 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011196
pub.
16/07/1999
prom.
30/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/30/1999011196/moniteur
moniteur
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30 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance;

Vu l'avis de la Commission des Assurances du 20 janvier 1999;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 19 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les taux d'intérêt financiers disponibles sur le marché belge, ont fortement baissé ces dernières années;

Considérant que le taux d'actualisation pour le calcul du financement minimum ne répond plus à la réalité économique et qu'il doit donc, pour des raisons prudentielles, être diminué sans délai;

Considérant que l'article 11, § 3 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions complémentaires renvoie au taux de référence maximum pour les opérations d'assurances sur la vie de longue durée, qui est diminué par l'arrêté royal du 30 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie;

Considérant que cette modification a pour conséquence que l'arrêté royal du 15 mai 1985 impose des prestations acquises supérieures à celles qui résultent de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et que, de ce fait, apparaît une différence dans les prestations acquises par les participants à une institution privée de prévoyance et les participants à une assurance de groupe;

Considérant qu'il est nécessaire d'éliminer sans délai cette différence de prestations acquises et qu'il suffit pour cela de renvoyer, dans la deuxième phrase de l'article 14, au taux de référence maximum des opérations d'assurances sur la vie;

Considérant que les lois de mortalité fixées en 1985 pour les institutions privées de prévoyance ne sont plus adaptées à l'évolution de la durée de la vie, il est dès lors nécessaire pour des raisons prudentielles de les adapter également dès à présent et d'éviter ainsi que les bases techniques des institutions privées de prévoyance ne doivent être modifiées deux fois, une première fois pour les taux d'intérêt et une deuxième fois pour les lois de mortalité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance, les mots "calculée à l'aide d'un taux de 0,0475" sont remplacés par les mots "calculée à l'aide du taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi".

Art. 2.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.- Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 28, la provision minimum visée à l'article 20 est calculée à l'aide d'un taux technique égal à 6% et des lois de mortalité issues des tables MR ou FR, selon que l'affilié est de sexe masculin ou féminin, telles que précisées à l'annexe au présent arrêté".

Art. 3.Au même arrêté est ajoutée une annexe libellée comme l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 5.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

Annexe Détermination des tables de mortalité MR et FR. Les tables de mortalité MR et FR sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1.000.000 de naissances : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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