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Arrêté Royal du 30 août 2023
publié le 11 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2022 relative au transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203870
pub.
11/09/2023
prom.
30/08/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2022 relative au transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2022 relative au transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 27 mars 2023 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 2022 relative au transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 179610/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, ayant comme activité principale le transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges.

Par "transport régulier de passagers", on entend : le transport de ligne régulier de passagers sur voies navigables selon les conditions suivantes : - un trajet défini et un horaire défini régulier; - les passagers embarquent et débarquent à des arrêts prédéfinis; - ce transport au moyen du bâtiment (bateau à passagers) est accessible à tous, même s'il est obligatoire de réserver le voyage au préalable et indépendamment de l'organisateur de cette prestation de service.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les travailleurs mobiles féminins et masculins employés en tant que membres du personnel navigant (équipage) ou dans une autre fonction (personnel de bord) à bord d'un bâtiment exploité dans le secteur de la navigation intérieure. Est assimilé au personnel navigant : le personnel qui, à distance depuis le quai, exerce (par voie numérique), les mêmes activités que le personnel navigant.

Art. 2.Ajout à l'article 5 de la convention collective de travail du 28 juin 2022 relative au transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges A compter du 1er janvier 2023, après une année de service complète, l'augmentation consistera en une progression automatique du travailleur d'un échelon dans les échelles barémiques prévues, sauf s'il a eu une évaluation négative.

A compter du 1er janvier 2023, cette augmentation tiendra dorénavant également compte à chaque fois de la tension salariale mentionnée ci-dessous telle qu'elle a été établie au début de l'introduction de la convention collective de travail relative au transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges. Au 1er janvier 2023, cela correspond aux augmentations suivantes : Hôtesse/Hôte Base : 60,65 EUR Après 1 an : tension 1.0276 = 62,32 EUR;

Après 2 ans : tension 1.0552 = 64,00 EUR;

Après 3 ans : tension 1.0828 = 65,67 EUR. Matelot/Steward Base : 60,65 EUR Après 1 an : tension 1.0234 = 62,07 EUR;

Après 2 ans : tension 1.0467 = 63,48 EUR;

Après 3 ans : tension 1.0701 = 64,90 EUR;

Après 4 ans : tension 1.0934 = 66,32 EUR. Timonier Base : 60,65 EUR Après 1 an : tension 1.0190 = 61,80 EUR;

Après 2 ans : tension 1.0380 = 62,95 EUR;

Après 3 ans : tension 1.0569 = 64,10 EUR;

Après 4 ans : tension 1.0759 = 65,25 EUR;

Après 5 ans : tension 1.0949 = 66,40 EUR;

Après 6 ans : tension 1.1139 = 67,56 EUR;

Après 7 ans : tension 1.1328 = 68,71 EUR. Batelier Base : 90,97 EUR Après 1 an : tension 1.0228 = 93,04 EUR;

Après 2 ans : tension 1.0455 = 95,11 EUR;

Après 3 ans : tension 1.0683 = 97,18 EUR;

Après 4 ans : tension 1.0911 = 99,26 EUR;

Après 5 ans : tension 1.1139 = 101,33 EUR;

Après 6 ans : tension 1.1366 = 103,40 EUR;

Après 7 ans : tension 1.1594 = 105,47 EUR;

Après 8 ans : tension 1.1822 = 107,54 EUR;

Après 9 ans : tension 1.2050 = 109,62 EUR. Ces augmentations sont également liées au mécanisme d'indexation de la Commission paritaire de la batellerie, comme prévu à l'article 28 de la convention collective de travail du 28 juin 2022 portant fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie.

Art. 3.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2023 et modifie la convention collective de travail du 28 juin 2022 relative au transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges enregistrée sous le numéro 175242/CO/139.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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