publié le 07 septembre 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
30 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef fermer;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section financement, donnés les 7 mai 2015 et 14 avril 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2016;
Vu l'avis 59.531/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la transmission par voie électronique, le 14 juillet 2016, de la notification des budgets des moyens au ministre compétent du gouvernement de la Communauté flamande, du gouvernement de la Communauté française et du Collège réuni de la Commission communautaire commune;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2016;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 46 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans § 2.Unités de soins., 2° Financement complémentaire, a), 2°, alinéa 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « , à l'exclusion des jours patients à caractère intensif, » sont abrogés; 2° dans § 2.Unités de soins., 2° Financement complémentaire, b), 2°, alinéa 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « , à l'exclusion des jours patients à caractère intensif, » sont abrogés; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « deuxième jusqu'au sixième alinéa y compris » sont remplacés par les mots « 2° jusqu'au 6° »;4° Dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « 1° pour chacune de ces activités pour tous les hôpitaux du pays, il est attribué un nombre de points correspondant à un pourcentage du nombre total de points pour tous les hôpitaux du pays attribués conformément au § 2. Ce pourcentage est fixé comme suit: - personnel du quartier opératoire : 11,35 %; - personnel de service d'urgence : 6,32 % avec une répartition entre le 1er calcul et le 2e calcul, visés au 2°, b), s'établissant au 1er juillet 2013 à respectivement 90 % et 10 %, au 1er juillet 2014 à respectivement 80 % et 20 % et à partir du 1er juillet 2015 à respectivement 60 % et 40 %; - personnel de stérilisation centrale : 1,94 %; - coût des produits médicaux : 6,18 % pour le quartier opératoire, 0,53 % pour le service d'urgence et 7,91 % pour les unités de soins. »; 5° Dans § 3, 2°, b), b.4), alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, les mots « faisant l'objet de la convention visée à l'article 55, § 1er, alinéa 2 » sont abrogés. ».
Art. 2.Dans l'article 63, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mai 2016, les mots « 41.841.410 euros (valeur 1er janvier 2016) » sont remplacés par les mots « 1.641.410 euros (valeur 1er janvier 2016) ».
Art. 3.Dans l'article 68, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, les mots « faisant l'objet de la convention visée à l'article 55, § 1er, alinéa 2 » sont abrogés. ».
Art. 4.Dans l'article 75 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complété comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul jusqu'à une date à fixer par le Roi.»; 2° le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complété comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul jusqu'à une date à fixer par le Roi.»; 3° le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complété comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul jusqu'à une date à fixer par le Roi.»;
Art. 5.Dans l'article 85, § 1er. a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, les mots « , hors article 74octies, » sont abrogés.
Art. 6.L'annexe 4, 1), du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complétée par ce qui suit : « 211282 - 211304 ».
Art. 7.Dans l'annexe 6 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, le A est remplacé par ce qui suit : « A. Il est attribué une pondération de 1 (Unité d'Urgence ou UU) à tous les patients donnant lieu à l'enregistrement d'une admission urgente au service des urgences.
Par admission urgente au service des urgences, on entend l'un des enregistrements suivants du résumé hospitalier minimum : - premier séjour au service des urgences pour une admission non planifiée; - admission urgente via le service d'urgence.
Ne sont pas visées ci-dessus les admissions entrainant la facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour pour les patients qui ont uniquement séjournés dans le service d'urgences. ».
Art. 8.L'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2013, est complétée par ce qui suit :
« Nomenclatuur
Minuten
« Nomenclature
Minutes
220382
265
220382
265
228266
725
228266
725
229703
400
229703
400
230285
75
230285
75
232422
150
232422
150
232503
225
232503
225
241872
140
241872
140
241883
140
241883
140
241905
180
241905
180
241916
140
241916
140
241920
140
241920
140
241931
185
241931
185
241942
185
241942
185
248080
55
248080
55
248102
65
248102
65
248183
85
248183
85
248205
55
248205
55
248220
90
248220
90
251602
205
251602
205
251941
605
251941
605
252604
310
252604
310
260341
80
260341
80
262485
170
262485
170
262500
115
262500
115
262522
110
262522
110
262581
135
262581
135
275015
130
275015
130
275026
130
275026
130
275041
175
275041
175
275085
180
275085
180
275096
140
275096
140
275100
140
275100
140
275111
115
275111
115
275122
115
275122
115
275133
110
275133
110
275144
110
275144
110
275203
60
275203
60
275236
180
275236
180
275240
180
275240
180
275251
235
275251
235
275262
235
275262
235
275306
250
275306
250
275343
130
275343
130
275365
245
275365
245
275380
215
275380
215
275402
180
275402
180
275424
280
275424
280
275446
280
275446
280
275494
125
275494
125
275505
125
275505
125
275516
150
275516
150
275520
150
275520
150
275531
190
275531
190
275542
190
275542
190
275553
180
275553
180
275564
180
275564
180
275586
240
275586
240
275601
195
275601
195
275645
180
275645
180
275656
130
275656
130
275660
130
275660
130
275671
135
275671
135
275682
135
275682
135
275940
145
275940
145
276080
225
276080
225
276102
95
276102
95
276124
95
276124
95
276146
90
276146
90
276220
185
276220
185
276242
170
276242
170
276275
175
276275
175
276286
175
276286
175
276323
215
276323
215
276452
110
276452
110
276463
110
276463
110
276555
115
276555
115
276566
115
276566
115
276581
200
276581
200
276603
335
276603
335
276625
315
276625
315
276636
125
276636
125
276640
125
276640
125
276684
250
276684
250
276721
125
276721
125
276743
175
276743
175
276920
165
276920
165
277093
150
277093
150
277104
150
277104
150
277126
170
277126
170
277211
180
277211
180
277222
180
277222
180
277270
115
277270
115
277281
115
277281
115
277325
150
277325
150
277362
205
277362
205
277406
175
277406
175
277443
30
277443
30
277465
265
277465
265
277686
260
277686
260
277701
305
277701
305
277782
160
277782
160
277804
205
277804
205
277826
210
277826
210
278390
150
278390
150
278401
150
278401
150
278585
190
278585
190
278681
180
278681
180
278880
170
278880
170
279020
300
279020
300
279042
190
279042
190
279064
300
279064
300
279495
130
279495
130
279506
130
279506
130
288481
440
288481
440
431163
80 ».
431163
80 ».
Art. 9.Dans l'annexe 18 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3.2., les mots « R100 » sont abrogés; 2° dans le point 3.4.1. Indicateur principal, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un indicateur principal est construit pour chaque NRG sur base des valeurs ridits moyenne des 73 items de soins de ce NRG, les items B600, D500, F200, S100 et R100 n'étant pas repris. »; 3° dans le point 3.4.6.1 Pour les NRG non intensifs (NRG 6 à 32), l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit : « Un NRG non intensif est considéré comme prioritaire pour un épisode de soins si l'indicateur principal de ce NRG est au moins égal au ridit moyen de l'épisode de soins (Ridit moyen = Moyenne des valeurs ridits des 73 items de l'épisode de soins, les items B600, D500, F200, S100 et R100 n'étant pas repris.) »; 4° dans le point 3.6.1 Groupe CD, les deux alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Ce groupe comprend les épisodes en index de lit C, D, L, CD, CI, DI, HI ou dans une unité mixte avec un index de lit EI > 18 ans. »; 5° dans le point 3.6.2 Groupe E, les deux alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Ce groupe comprend les épisodes en index de lit E, EI ou dans une unité mixte avec un index de lit EI =< 18 ans. »; 6° dans le point 3.6.3 Groupe I, l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit : « Ce groupe comprend les épisodes de classe NRG intensive dont le poids >= poids minimum de la classe 1 des NRG intensifs (NRG 1 à 5), au cours des 24 heures. »; 7° dans le point 3.6.5 NRG intensifs, les deux alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Etant donné que le poids des NRG-intensifs (1-5) est différent en fonction de la classe et du type de période (24 heures ou moins), on a déterminé un poids minimum pour une classe NRG intensif afin d'être considéré comme intensive. Le seuil est fixé au poids minimal de classe 1 de l'intensité NRG (NRG 1 à 5), au cours des 24 heures. ». 8° le point 3.7 est complété par ce qui suit : « Pour calculer les points supplémentaires de soins intensifs, on n'utilise pas la part de marché mais on calcule une charge intensive `moyenne': les points résiduels après 3.7.d. sont divisés par la somme des jours-patients des deux groupes de financement (CD et E).
Sur base de ce score, les hôpitaux sont divisés en déciles tels que visés à l'article 46, § 2, 2° Financement complémentaire, c), c.1) premier calcul. ».
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2016, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK