publié le 12 novembre 2024
Arrêté royal relatif au Conseil des bourgmestres
29 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif au Conseil des bourgmestres
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 6 avril 2000 relatif au conseil consultatif des bourgmestres ;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 27 février 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 13 mars 2024 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Composition du conseil
Article 1er.§ 1er : Le Conseil des bourgmestres, ci-après dénommé le « Conseil », se compose de 16 bourgmestres, désignés en suivant la règle de répartition fixée au paragraphe 2; § 2. Huit bourgmestres proviennent de communes de la Région flamande, dont 2 d'une zone de police de moins de 50.000 habitants et 6 d'une zone de police de plus de 50.000 habitants. Six bourgmestres proviennent de communes de la Région wallonne, dont 3 d'une zone de police de moins de 50.000 habitants et 3 d'une zone de police de plus de 50.000 habitants et deux bourgmestres proviennent de communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Un seul bourgmestre peut être nommé par zone de police.
Art. 2.Les membres du Conseil sont désignés par le Ministre de l'Intérieur sur recommandation de l'association des villes et des communes de leurs régions respectives ;
Les associations veillent au moment de la désignation, dans leur région respective, à la représentativité par type de zone de police, des membres nommés et, dans la mesure du possible, à la répartition géographique Si un membre nommé cesse d'être bourgmestre ou souhaite mettre fin à son mandat au sein du Conseil, l'association de villes et de communes concernée proposera un nouveau membre représentatif.
Art. 3.Un président et un vice-président sont désignés par le Conseil, parmi ses membres.
Le président et le vice-président appartiennent à des rôles linguistiques différents. CHAPITRE II. - Fonctionnement du Conseil
Art. 4.Conformément à l'article 8 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux le Conseil remet des avis à la demande du Ministre de l'Intérieur ou de sa propre initiative.
Art. 5.Le président convoque le conseil : 1° Lorsque le Ministre de l'Intérieur a demandé un avis ;2° De sa propre initiative ;3° Lorsqu'au moins cinq membres du Conseil en font la demande ; La convocation se fait via un guichet électronique et comporte un ordre du jour.
Les documents relatifs aux points de l'ordre du jour sont également communiqués via cet outil.
La convocation est envoyée aux membres au moins sept jours avant la réunion. En cas d'urgence, telle que visée à l'article 9, alinéa 2, ce délai peut être ramené à deux jours minimum.
Art. 6.Le Conseil ne se réunit valablement que si au moins huit membres sont présents.
Art. 7.Le Conseil peut inviter des expert(e)s en vue de traiter des points spécifiques de l'ordre du jour.
Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ou leur représentant peuvent également assister à titre consultatif aux réunions du Conseil, à l'invitation de celui-ci, pour présenter, chacun en ce qui le concerne, les projets à l'égard desquels l'avis est sollicité.
Art. 8.La Direction générale Sécurité et Prévention est chargée du soutien et du secrétariat du Conseil. Elle fait intervenir les autres services compétents lorsque des compétences sont attribuées au Conseil autres que celles octroyées par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux.
Art. 9.Le Conseil émet des avis dans un délai d'un mois après que le président du Conseil ait été saisi par le Ministre de l'Intérieur. A la demande motivée du Conseil, le Ministre de l'Intérieur peut prolonger ce délai d'un mois maximum.
En cas d'urgence, le Ministre de l'Intérieur peut raccourcir ce délai, qui ne peut pas être inférieur à 10 jours à compter de la réception de la demande d'avis par le président du Conseil .
Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, il est passé outre.
Art. 10.Les avis sont adoptés par consensus. En l'absence de consensus, le conseil procède à un vote.
Dans ce cas, l'avis mentionne le résultat du vote ainsi que la ou les éventuelles opinions minoritaires.
Art. 11.Le Conseil fixe un règlement d'ordre intérieur concernant son organisation interne, étant entendu que il ne comprenne que des règles de portée limitée ou essentiellement technique . Il transmet ce règlement, ainsi que les modifications qui y sont apportées, au Ministre de l'Intérieur . CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 12.L'arrêté royal du 6 avril 2000 relatif au Conseil consultatif des bourgmestres est abrogé.
Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT