publié le 01 octobre 2021
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire
29 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire
RAPPORT AU ROI Sire, Ce texte vise à pérenniser la disposition introduite par la
loi du 20 mai 2020Documents pertinents retrouvés
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loi
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20/05/2020
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29/05/2020
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service public federal justice
Loi portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
fermer portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 concernant la possibilité de déposer au greffe d'une juridiction tout acte introductif d'instance ou de recours et toute requête ou demande quelconque adressée au juge, et leurs annexes, via le système informatique de la Justice e-Deposit.
Auparavant, le dépôt par e-Deposit n'était possible d'un point de vue juridique que pour les affaires déjà en cours. Cette limitation a été supprimée au début de la pandémie de COVID-19, ce qui a donné lieu à la mesure temporaire. Durant la pandémie, en matière civile, tout acte introductif d'instance a ainsi pu être déposé via e-Deposit.
D'autres adaptations à la plateforme e-Deposit par le service d'encadrement ICT du SPF Justice permettront de remplacer la méthode de travail actuelle impliquant une lourde charge de travail pour les greffes et requérant beaucoup de main-d'oeuvre par un traitement efficace des actes introductifs d'instance via e-Deposit.
Puisque la disposition temporaire de la loi du 20 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041431 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 fermer a mis un terme aux obstacles techniques qui étaient à l'origine de la limitation juridique initiale, celle-ci peut être convertie en mesure définitive. Pour ce faire, l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire doit être modifié afin de créer un fondement juridique pour le dépôt des actes introductifs d'instance via e-Deposit. Cette mesure est une étape supplémentaire et nécessaire dans l'informatisation et la dématérialisation de la procédure judiciaire. Elle permettra à la Justice des gains considérables de temps et de moyens.
Il va de soi que le présent arrêté ne s`applique que dans le cadre de l'article 32ter du Code judiciaire et ne concerne que les actes qui font l'objet d'un dépôt au greffe. A titre d'exemple, les citations effectuées par exploit d'huissier ne sont pas déposées au greffe mais bien signifiées. Elles ne sont donc pas concernées par l'article 32ter du Code judiciaire ni, a fortiori, par le présent arrêté. La signification électronique des citations a lieu conformément à l'article 32quater/1 du Code judiciaire.
Commentaire des articles Article 1er.
Cet article adapte l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juin 2016 afin de permettre désormais le dépôt de tout acte introductif d'instance ou de recours, de toute requête ou demande quelconque adressée au juge, et de leurs annexes. Suite à l'avis 69.567/2 du Conseil d'Etat, la notion d'« acte introductif d'instance » a été remplacé par l'énumération des différents actes introductifs afin de circonscrire avec précision les nouveaux actes de procédure introductifs d'instance pouvant être déposés via e-Deposit et d'exclure le dépôt de l'original de l'exploit de citation au greffe.
Pour plus de précision, les mots « demande quelconque adressée au juge » ont également été remplacés par les mots « actes de procédure adressés au juge en cours d'instance ».
Art. 2.
Cet article adapte l'article 6 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 afin de permettre désormais le dépôt de requêtes contradictoires, de requêtes conjointes, de requêtes d'appel, de requêtes unilatérales et d'actes de procédure adressés au juge en cours de procédure et de leurs annexes. Les mots « à une affaire existante » sont supprimés en conséquence.
Art. 3 Cet arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 2021, soit au jour où l'article 4 de la loi du 20 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041431 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 fermer cesse de s'appliquer.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE
Conseil d'Etat, section de législation Avis 69.567/2 du 8 juillet 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire' Le 10 juin 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 8 juillet 2021 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Esther Conti, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet, président de chambre .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 juillet 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. Le projet d'arrêté royal à l'examen tend à pérenniser l'extension du recours au système e-Deposit qui avait été mis en place pendant la récente période de confinement en raison de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, en ne limitant plus les actes pouvant être déposés auprès de ce système à ceux remis en cours de procédure, à savoir aux seuls conclusions, mémoires et pièces et aux lettres accompagnant le dépôt de ces actes, mais en permettant aussi le dépôt d'actes introductifs d'instance. En pratique, cette modification du système e-Deposit visait pour l'essentiel à permettre, en plus de ce que prévoyait le texte initial, le dépôt via e-Deposit des requêtes contradictoires, dans tous les cas où la loi autorise le recours à la requête contradictoire comme acte introductif d'instance, et des requêtes d'appel.
Il n'a jamais été dans l'intention ni du législateur ni du Roi d'utiliser le système e-Deposit pour le dépôt au greffe de l'original de l'exploit de citation lorsque la procédure est introduite par citation.
C'est ce que confirme le ministre de la Justice dans son rapport au Roi : « Il va de soi que le présent arrêté ne s'applique que dans le cadre de l'article 32ter du Code judiciaire et ne concerne que les actes qui font l'objet d'un dépôt au greffe. A titre d'exemple, les citations effectuées par exploit d'huissier ne sont pas déposées au greffe mais bien signifiées. Elles ne sont donc pas concernées par l'article 32ter du Code judiciaire ni, a fortiori, par le présent arrêté. La signification électronique des citations a lieu conformément à l'article 32quater/1 du Code judiciaire ».
La signification de la citation introductive d'instance est régie, dans son principe et ses modalités pratiques par les articles 32quater/1 à 45, 700 à 706 et 718 du Code judiciaire.
Toutefois, cette dernière disposition énonce que « [l]'inscription au rôle a lieu sur présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'huissier ou, le cas échéant, de la copie signifiée de l'exploit de citation ».
Ainsi, lorsqu'une procédure est introduite par citation, l'huissier de justice instrumentant signifie la citation à la partie défenderesse en lui laissant la « copie » de l'exploit (visé à l'article 45 du Code judiciaire) et « dépose » ensuite l'original de l'exploit au greffe, au moment où il sollicite l'inscription de la cause au rôle de la juridiction saisie. Il y a donc bien un « dépôt » de l'exploit de citation au greffe dans le cadre du processus de signification. Après son dépôt, l'exploit de citation constitue d'ailleurs le premier acte joint au dossier de la procédure visé à l'article 721 du Code judiciaire.
En vue de traduire correctement la volonté de l'auteur du projet et d'éviter qu'un contentieux puisse se développer à cet égard à la faveur d'un texte imprécis, il ne convient pas d'introduire dans le 2° de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juin 2016 `portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire' la possibilité de déposer via e-Deposit « tout acte introductif d'instance ou de recours », mais bien de circonscrire avec précision les nouveaux actes de procédure introductifs d'instance pouvant être déposés via ce système, à savoir les actes introductifs d'instance ou de recours suivants : les requêtes contradictoires, les requêtes conjointes, les requêtes d'appel et les requêtes unilatérales. 2. A ces actes, le texte en projet ajoute « toute requête ou demande quelconque adressée au juge ». Bien que le texte ne le précise pas, seuls semblent être visés par cet ajout des actes de procédure adressés au juge en cours d'instance (1).
Il serait dès lors utile d'ajouter cette dernière précision dans le dispositif en projet si telle est bien l'intention de l'auteur du projet.
Le greffier, Esther Conti Le président, Pierre Vandernoot _______ Note (1) Au contraire, la modification de l'article 6 du même arrêté royal, supprimant la référence à « une affaire existante », pourrait faire croire l'inverse. 29 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 32ter, alinéas 1er et 2, insérés par la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015009530 source service public federal justice Loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 avril 2021;
Vu l'avis n° 77/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 mai 2021;
Vu l'avis 69.567/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi du 20 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041431 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 fermer portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, article 4;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2018, les mots « requêtes contradictoires, de requêtes conjointes, de requêtes d'appel, de requêtes unilatérales et d'actes de procédure adressés au juge en cours de procédure, de leurs annexes, de » sont insérés entre les mots « pour le dépôt de » et les mots « conclusions, mémoires et pièces et les lettres d'accompagnement ».
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Toute communication telle que déterminée à l'article 1er, 2°, peut se faire au moyen du système e-Deposit sécurisé, mis à disposition par le Service public fédéral Justice. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2021.
Art. 4.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE