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Arrêté Royal du 29 septembre 2021
publié le 14 octobre 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la Commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2021022071
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14/10/2021
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29/09/2021
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29 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la Commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, l'article 3, § 5, alinéas 1er et 4, insérés par la loi du 20 janvier 1999 ;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la Commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 25 avril 2019 et le 20 mai 2019 ;

Vu l'avis 68.887/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de la Commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale, donné le 25 février 2019 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la Commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement, modifiés par l'arrêté royal du 17 décembre 2008, sont remplacés par ce qui suit «

Art. 2.§ 1er. La Commission est composée des membres suivants : 1° un délégué et un suppléant de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes Moyennes et Energie ; 2° un délégué et un suppléant de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie ; 3° un délégué et un suppléant de la Direction générale des Analyses économique et de l'Economie internationale du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie ; 4° un délégué et un suppléant du Service public de Programmation Politique scientifique ;5° un délégué et un suppléant de l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ;6° un délégué et un suppléant de la Direction générale Environnement, Service Environnement marin, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;7° un délégué et un suppléant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;8° un délégué et un suppléant de la Police fédérale, service de la Police de la Navigation du Service public fédéral Intérieur ;9° un délégué et un suppléant du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Navigation ;10° un délégué et un suppléant de la Composante marine du Ministère de la Défense ;11° un délégué et un suppléant de l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances. § 2. Le président invite la Région flamande à déléguer un à quatre représentants à la Commission. Ceux-ci peuvent participer aux débats et disposent de la même voix que les membres fédéraux. § 3. Le président peut faire appel à des experts, qui ne participent pas aux débats et n'ont pas de droit de vote. § 4. La présidence et le secrétariat de la Commission sont assurés par des fonctionnaires de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité, qui ne sont pas les mêmes que les représentant et suppléant visés au paragraphe 1er, 1°. § 5. La Commission se réunit au moins une fois par an. § 6. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du ministre qui a l'Environnement marin dans ses attributions.

Art. 3.Conformément à l'article 3, § 5, alinéa 3, de la loi du 13 juin 1969 précitée, les missions de la Commission sont : 1° la coordination de l'examen des demandes de concession et la formulation d'un avis sur ces demandes ;2° le suivi des différentes études réalisées sur l'influence de l'extraction de sable sur le plateau continental ;3° l'évaluation du rapport triennal, comme déterminé dans l'article 3, § 5, de la loi du 13 juin 1969 précitée ;4° la recommandation de mesures de correction si une influence négative est constatée ;5° la formulation d'avis sur une politique concernant tous les aspects relatifs à l'extraction de sable.

Art. 4.La Commission peut créer des groupes de travail afin d'étudier de manière plus approfondie des dossiers concrets et de préparer des propositions et avis pour la Commission.

Ces groupes de travail font un rapport à la Commission, laquelle formule les propositions et avis définitifs.

Le secrétaire assiste aux réunions des groupes de travail.

Art. 5.La Commission prend des décisions par consensus. Faute de consensus, les avis sont pris à la majorité simple des membres participants. Les opinions des membres minoritaires sont mentionnées dans le rapport. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 6 à 8 ;2° l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2008 ;3° l'article 10 ;4° l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2008.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement marin dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE

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