publié le 13 octobre 2021
Arrêté royal relatif à l'inscription des marchands d'art et entrepôts auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
29 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à l'inscription des marchands d'art et entrepôts auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature est pris en exécution de l'article 5, § 1er, avant-dernier et dernier alinéa et de l'article 108, de la
loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/09/2017
pub.
06/10/2017
numac
2017013368
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances
Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
L'arrêté en projet a donc pour objet, conformément à sa base légale énoncée ci-dessus, de déterminer les règles et conditions relatives à l'inscription, auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, par les marchands d'art, y compris les intermédiaires que sont les galeries d'art, les maisons de vente aux enchères et les organisateurs de foires et salons, ainsi que par les entrepôts spécialisés dans l'entreposage d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans.
L'option choisie consiste en une obligation faite au marchand d'art, y compris l'intermédiaire, ou entrepôt, de s'inscrire auprès de la Banque-carrefour des entreprises (registre géré par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en vertu de l'article I.4, 3°, du Code de droit économique), via un guichet d'entreprise de son choix, en renseignant un des codes NACEBEL spécifiquement crées pour l'occasion.
Cette option permet d'allier l'objectif poursuivi par la loi (l'identification des marchands d'art, y compris les intermédiaires, et entrepôt) à une simplification administrative (pas de dossier d'autorisation à introduire) et un impact budgétaire nul pour l'Etat (aucune structure ne doit être créée et le coût de l'inscription à charge de l'entreprise est limité).
Son inconvénient concerne l'entreprise, qui doit effectuer une démarche administrative et en supporter le coût. La légitimité de la démarche d'inscription a toutefois été validée par le Conseil d'Etat : « 3. En l'espèce, l'obligation d'inscription des professions visées ci-avant est justifiée par l'objectif de lutter contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Comme l'a jugé la Cour constitutionnelle, « la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui exercent une influence évidente sur le développement du crime organisé, lequel constitue une menace particulière pour la société, est un objectif légitime d'intérêt général ». 4. Ainsi qu'il résulte des explications fournies dans l'exposé des motifs, cette mesure est en outre proportionnée à l'objectif poursuivi.Il s'agit de permettre à l'autorité de contrôle concernée d'exercer ses pouvoirs de contrôle et de sanction à l'égard de personnes clairement identifiées. Il s'agit par ailleurs de permettre à la CTIF de savoir si elle est valablement saisie lorsqu'elle reçoit une déclaration de soupçon de la part de ces professionnels en application de l'article 47 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer. » (C.E., avis n° 67.013/2 du 12 mars 2020 sur un avant-projet de loi portant des dispositions diverses relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces).
Quant au coût d'inscription de 89,50 , il est largement compensé par l'absence d'autres formalités relatives à l'inscription telle que l'introduction d'un dossier motivant la demande. Il s'agit par ailleurs d'un coût unique.
Commentaires des articles L'article 1er énonce une série de définitions. Entre autres, les termes « marchands d'art » ont été choisis pour désigner tant les marchands proprement dit (tels que les antiquaires) que les intermédiaires que sont les galeries d'art, les maisons de vente aux enchères et les organisateurs de foires et salons.
L'article 2 détermine les modalités d'inscription. Comme exposé ci-dessus, les marchands d'art et entrepôts doivent s'inscrire dans la Banque-carrefour des entreprises, auprès du guichet d'entreprise de leur choix. Les entreprises existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, disposent jusqu'au premier jour du troisième mois suivant pour s'inscrire.
Les codes créés constituent des sous-codes de codes existants, s'appliquant à une activité identique ou proche. Ainsi : - les quatre premiers codes (4778702, 4779102, 4799002, et 4791005) portent sur des oeuvres d'art ou biens de plus de cinquante ans, mis en vente à 10.000 ou plus, puisque la loi ne s'applique que dans cette condition ; - le cinquième code (8230001) s'applique aux foires et salons d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans. Il ne prévoit pas de montant minimum de 10.000 car en pratique, dans ces foires et salons sont toujours exposés plusieurs oeuvres d'art ou biens de plus de cinquante ans, d'une valeur égale ou supérieure (voire très largement supérieure) à 10.000 ; - le sixième et dernier code (5210021) a été créé pour s'appliquer aux entrepôts spécialisés dans l'entreposage d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans. Aucune valeur n'a non plus été retenue, d'une part parce que dans les faits, de nombreuses oeuvres d'art et biens meubles de plus de cinquante ans entreposés, ont généralement une valeur égale ou supérieure (voire très largement supérieure) à 10.000 , et d'autre part parce que l'entrepôt peut difficilement déterminer la valeur de ces oeuvres et biens.
L'article 3 reprend, conformément à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée, les conditions d'honorabilité prévues auxquelles doivent répondre les marchands d'art et entrepôts pour pouvoir s'inscrire à la Banque-carrefour des entreprises. L'article 3 ajoute la condition de ne pas avoir subi une mesure administrative prévue à l'article 108 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée, raison pour laquelle cet article est visé à l'alinéa 1er du préambule.
Ces conditions doivent être respectées tant par les marchands d'art et entrepôts, que par les membres de leur organe légal d'administration, les membres de leur direction effective et leurs bénéficiaires effectifs.
A défaut de remplir ces conditions, ils ne peuvent s'inscrire ni, partant, continuer à exercer l'activité réglementée.
Le contrôle de ces conditions ne doit pas être effectué a priori par les guichets d'entreprise ou par la Banque-carrefour des entreprises.
Il relève de la compétence du SPF Economie en sa qualité d'autorité de contrôle, qui pourra vérifier a posteriori si les conditions ont été remplies.
Suite à l'avis du Conseil d'Etat, est supprimé le projet d'article 4 énonçant une présomption, irréfragable, selon laquelle les personnes inscrites avec un des codes NACEBEL précités, exercent une activité de marchand d'art ou d'entrepôt. Cette présomption est d'ailleurs inutile étant donné que l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 31/1 et 31/2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée, assujettit les marchands d'art et entrepôts inscrits auprès du SPF Economie.
Enfin, la publicité de l'inscription se fait via le moteur de recherche public de la Banque-carrefour des Entreprises, lequel communique pour chaque entreprise les activités NACEBEL qu'elle a enregistrées.
L'article 4 n'appelle pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE
29 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à l'inscription des marchands d'art et entrepôts auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 5, § 1er, les alinéas 7 et 8, insérés par la loi du 20 juillet 2020 et l'article 108 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2020 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er février 2021 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 69.655/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la loi : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ; 2° marchands d'art : conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 31° /1, de la loi, les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; les intermédiaires incluent les galeries d'art, les maisons de vente aux enchères et les organisateurs de foires et salons ; 3° entrepôts : conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 31° /2, de la loi, les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d'entreposage d' oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l'égard de ces biens et oeuvres uniquement ; 4° SPF Economie : Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; 5° code NACEBEL : la version belge de la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne établie par le Règlement (CE) 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, telle qu'elle est publiée par la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. CHAPITRE 2. - Inscription à la Banque-carrefour des entreprises
Art. 2.Les marchands d'art veillent à être inscrits dans la Banque-carrefour des entreprises, auprès du guichet d'entreprise de leur choix, en renseignant une ou plusieurs activités économiques correspondant à au moins l'un des codes NACEBEL suivants : 4778702, 4779102, 4799002, 4791005 et 8230001.
Les entrepôts veillent à être inscrits dans la Banque-carrefour des entreprises, auprès du guichet d'entreprise de leur choix, en renseignant une ou plusieurs activités économiques correspondant au moins au code NACEBEL 5210021.
Si le marchand d'art ou l'entrepôt exerce son activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il adapte, au besoin, la description de cette activité au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Les marchands d'art et entrepôts personnes physiques ne peuvent s'inscrire et rester inscrits à la Banque-carrefour des entreprises avec les codes NACEBEL visés à l'article 2, que s'ils répondent aux conditions suivantes : 1° conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 8, 1°, de loi, ne pas être privés de leurs droits civils et politiques ;2° conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 8, 2°, de loi, ne pas avoir été déclarés en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ;3° conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 8, 3°, de loi, ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne l'une des peines suivantes : a) une peine criminelle ;b) une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ; c) une amende pénale de 2.500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la loi et à ses arrêtés d'exécutions ; 4° ne pas avoir subi une mesure de retrait ou de suspension ou d'interdiction temporaire, prévue à l'article 108, § 1er, 3° ou 4°, de la loi, le cas échéant pendant la durée de la mesure ;5° ne pas avoir été membre de l'organe légal d'administration, membre de la direction effective ou bénéficiaires effectifs, d'un marchand d'art ou entrepôt personne morale ayant subi une mesure de retrait ou de suspension ou d'interdiction temporaire, prévue à l'article 108, § 1er, 4°, de la loi, le cas échéant pendant la durée de la mesure. Les marchands d'art et entrepôts personnes morales ne peuvent s'inscrire et rester inscrits à la Banque-carrefour des entreprises avec les codes NACEBEL visés à l'article 2, que si eux-mêmes, les membres de leur organe légal d'administration, les membres de leur direction effective et leurs bénéficiaires effectifs, répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er. § 2. Les marchands d'art et entrepôts qui ne répondent pas aux conditions prévues au paragraphe 1er, ne peuvent exercer leur activité. CHAPITRE 3. - Disposition d'exécution
Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE