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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 23 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203944
pub.
23/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (62 ans) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (62 ans).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 27 juin 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise (62 ans) (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152831/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. § 2. Par "ouvriers" sont visés les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge van 21 décembre 2017); - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail susmentionnée; - la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013). CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire à condition de : - Etre licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute grave au sens de la législation sur les contrats de travail; - Avoir 62 ans ou plus durant la période de validité de la présente convention collective de travail et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail; - Hommes : justifier au moment de la fin du contrat de travail 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Femmes : justifier au moment de la fin du contrat de travail une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié de : - 35 ans à partir du 1er janvier 2019; - 36 ans à partir du 1er janvier 2020. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur après leur licenciement.

Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration; elle s'applique jusqu'à l'âge de la pension.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire mensuel net de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Intervention du fonds social et de garantie dans l'indemnité complémentaire

Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles", institué par la convention collective de travail du 25 mai 1976, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publiée dans le Moniteur belge du 30 octobre 1976, rembourse à l'employeur l'indemnité complémentaire visée aux articles 3 et 4, y compris la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, avec un maximum de 200 EUR par travailleur.

L'engagement de remboursement du fonds social aux employeurs, mentionné ci-dessus, est limité à 10 000 EUR par an pour la totalité des employeurs.

Art. 7.Seuls les employeurs desquels les travailleurs qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur régime de chômage avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, pourront bénéficier de l'intervention visée à l'article 6.

Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention collective de travail, l'intervention par le fonds social et de garantie sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant son régime de chômage avec complément d'entreprise, et non pas sur la base de la rémunération du mois de référence.

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution du présent chapitre. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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