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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 21 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203809
pub.
21/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 15 mai 2019 Initiatives de formation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152223/CO/120.02) I. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

II. - Portée de la convention

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2019 et 2020 en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, en application de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations et en application du titre III, chapitre 1er de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi.

III. - Cotisation patronale

Art. 5.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, les employeurs sont redevables au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" d'une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire complet des ouvriers/ouvrières, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de ses arrêtés d'exécution.

Cette cotisation, qui est due par trimestre sur les salaires payés pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 inclus, est perçue par le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" et est versée sur la section "Formation".

IV. - Initiatives en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque

Art. 6.La collaboration avec les instituts de formation sectoriels de l'industrie du textile et de la bonneterie COBOT et CEFRET se poursuit.

On tendra également vers une collaboration avec d'autres instituts de formation et opérateurs de formation professionnels comme Provikmo.

Art. 7.Les parties signataires conviennent d'utiliser pour la période 2019 et 2020 les moyens fixés à l'article 3 ci-dessus pour élaborer des projets de formation et des initiatives de formation en faveur des personnes qui appartiennent aux groupes à risque tels que définis aux articles 6 et 7 ci-dessous.

Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties entendent par "groupes à risque" : - Les travailleurs du secteur de la préparation du lin qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - Les travailleurs qui perdent leur travail en raison d'une restructuration ou de la fermeture de leur entreprise et qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - Les travailleurs touchés par le chômage temporaire pendant une longue période; - Les demandeurs d'emploi; - Les groupes à risque visés par l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) sont considérés comme des groupes à risque : - les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; - les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement; - les personnes non actives et celles qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient non actives au moment de leur entrée en service; - les personnes avec une aptitude au travail réduite; - les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition.

Art. 9.Sur la cotisation fixée à l'article 3 de la présente convention collective de travail, on réservera 0,05 p.c. aux jeunes de moins de 26 ans. Cela concerne plus particulièrement les jeunes non actifs et les jeunes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient non actifs au moment de leur entrée en service et les jeunes avec une aptitude au travail réduite.

V. - Augmentation du taux de participation

Art. 10.Les partenaires sociaux réaliseront une augmentation du taux de participation à la formation : - en faisant connaître l'offre de formation des centres de formation sectoriels CEFRET et COBOT aux employeurs et aux travailleurs; - en élaborant des initiatives et projets de formation en collaboration avec des opérateurs de formation externes comme Provikmo et en recommandant ceux-ci aux employeurs et travailleurs du secteur; - en encourageant les employeurs à enregistrer rigoureusement tous les efforts de formation, tant formels qu'informels.

VI. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus.

Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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