publié le 17 octobre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant l'annexe à la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008 modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 19 janvier 2006 instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés (1)
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant l'annexe (règlement de pension) à la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008 modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 19 janvier 2006 instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant l'annexe (règlement de pension) à la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008 modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 19 janvier 2006 instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 22 janvier 2019 Modification de l'annexe (règlement de pension) à la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008 modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 19 janvier 2006 instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés (Convention enregistrée le 28 février 2019 sous le numéro 150718/CO/143) Champ d'application
Article 1er.Tous les articles de la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008, qui concernent le champ d'application, restent inchangés. Modification du règlement de pension
Art. 2.Le règlement de pension coordonné annexé à la présente convention collective de travail modifie et remplace l'annexe à la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008.
Modalités de dénonciation
Art. 3.Durée et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er décembre 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle a les mêmes modalités de dénonciation que (l'article 17 de) la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008 qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE
Annexe à la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant l'annexe (règlement de pension) à la convention collective de travail n° 90450/CO/143 du 23 décembre 2008 modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 19 janvier 2006 instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés "Zeevissersfonds" Règlement de pension Généralités L'engagement de pension entre en vigueur le 1er janvier 2009 selon les modalités de la convention collective de travail du 23 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), qui modifie et remplace la convention collective de travail du 19 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des marins pêcheurs agréés.
L'engagement de pension est administré par le règlement de pension. Le présent règlement de pension est une version coordonnée dont les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : Affilié Tous les travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime (article 4 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer) et détenant un agrément comme marin pêcheur.
Accident de travail Un accident du travail qui s'est produit dans le cours et par le fait de l'exécution d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime.
Contribution Les contributions versées par l'organisateur en contrepartie des engagements de l'organisme de pension et de la compagnie d'assurances.
FSMA Autorité des services et marchés financiers ("Financial Services and Markets Authority").
Date de prise d'effet 1er janvier 2009.
Marin pêcheur agréé Le travailleur reconnu comme marin pêcheur, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.
Fonds de financement Système de réserve collective, géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement de pension.
Jours ONSS prestés Tous les jours qui font l'objet d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime, tel que défini à l'article 8, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.
Organisateur Le fonds de sécurité d'existence, dénommé "Zeevissersfonds" et institué par la convention collective de travail du 29 août 1986 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime.
Adaptation annuelle La date à laquelle l'adaptation des contrats en cours intervient, à savoir au début de chaque année d'assurance.
Age de la pension Le premier jour du mois suivant le 60ème anniversaire de l'affilié.
Pour les travailleurs occupés en tant que marins pêcheurs agréés dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime à partir du 1er janvier 2019, l'âge de la pension a été fixé au premier jour du mois suivant celui où ils atteignent l'âge de 65 ans.
Pour les travailleurs occupés en tant que marins pêcheurs agréés dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime à partir du 1er février 2025, l'âge de la pension est fixé au premier jour du mois suivant celui où ils atteignent l'âge de 66 ans.
Pour les travailleurs occupés en tant que marins pêcheurs agréés dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime à partir du 1er février 2030, l'âge de la pension est fixé au premier jour du mois suivant celui où ils atteignent l'âge de 67 ans.
Organisme de pension AG Insurance Belgium s.a., boulevard E. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles RPM Bruxelles, TVA BE 0404.494.849, entreprise d'assurance belge agréée sous le n° de code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, qui est chargée d'assurer la garantie vie définie à l'article 7, ainsi que la garantie décès définie à l'article 8.1.
Engagement de pension L'engagement d'un organisateur à constituer une pension complémentaire au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit, conformément au présent règlement de pension.
Départ à la pension La prise de cours effective de la pension, anticipée ou non, dans les régimes légaux de pension pour travailleurs salariés.
Engagement de pension de type "contributions définies" Engagement de l'organisateur à payer à l'organisme de pension les primes déterminées a priori pour le financement de l'engagement de pension.
Sortie - Soit le retrait de l'agrément comme marin pêcheur autrement que par le décès ou la pension; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation de l'article 3.1, sans que cela aille de pair avec le retrait de l'agrément comme marin pêcheur ou la fin du contrat de travail, autrement que par le décès ou la pension; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'armateur, ou dans le cas d'un transfert du contrat de travail, le nouvel armateur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail du 23 décembre 2008 relative au régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés.
Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, conformément au présent règlement de pension.
Organisme d'assurance AG Insurance Belgium s.a., boulevard E. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles RPM Bruxelles, TVA BE 0404.494.849, entreprise d'assurance belge agréée sous le n° de code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, qui est chargée d'assurer les garanties décès à la suite d'un accident du travail et incapacité de travail à la suite d'un accident du travail, définies aux articles 8.2 et 9.
Année d'assurance L'année qui débute le 1er janvier et qui prend fin le 31 décembre suivant.
Loi relative aux pensions complémentaires ou LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Art. 2.Objet L'organisateur conclut le présent règlement de pension en vue de financer un régime de pension sectoriel en faveur des travailleurs ressortissant à la convention collective de travail du 23 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), qui modifie et remplace la convention collective de travail du 19 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), instaurant un régime sectoriel de pension en faveur des marins pêcheurs agréés, ainsi que les modifications ultérieures de ces conventions collectives de travail.
L'engagement de pension est un engagement de pension de type contributions définies sans rendement garanti à charge de l'organisateur, sans préjudice de l'application de la garantie minimum conformément à la législation et à la réglementation d'application aux pensions complémentaires.
Le régime sectoriel de pension a pour but d'assurer, en dehors des obligations légales en matière de pension et en complément de celles-ci : - à l'affilié, un capital ou une rente viagère s'il est en vie à la date de la pension; - aux bénéficiaires, en cas de décès de l'affilié avant sa pension, un capital ou une rente viagère sur la base des réserves acquises au moment du décès.
En cas d'accident du travail, les couvertures forfaitaires suivantes sont prévues : - en faveur des bénéficiaires, un capital visé à l'article 8.2 en cas de décès de l'affilié à la suite d'un accident du travail; - en faveur de l'affilié, un capital en cas d'incapacité de travail permanente de plus de 66 p.c. à la suite d'un accident du travail visé à l'article 9.
Le règlement de pension et ses annexes constituent un régime de pension qui fait l'objet d'une déclaration à la banque de données en matière de "deuxième pilier"
Art. 3.Affiliation 1. Tous les marins pêcheurs agréés sont obligatoirement affiliés à l'engagement de pension et à la garantie incapacité de travail permanente et décès à la suite d'un accident du travail dès le premier jour du mois suivant ou coïncidant avec le mois au cours duquel le travailleur a obtenu son agrément en tant que marin pêcheur.2. L'affiliation au présent engagement de pension et à la garantie incapacité de travail permanente et décès à la suite d'un accident du travail prend cependant effet au plus tôt à la date de prise d'effet, sans préjudice aux affiliations déjà existantes au présent régime de pension sectoriel en application de la convention collective de travail du 19 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), instaurant un régime de pension sectoriel en faveur des marins pêcheurs agréés. 3. L'affiliation à la garantie vie visée à l'article 7 et à la garantie décès visée à l'article 8.1 prend fin : a. à la date de la pension de l'affilié;b. en cas de décès de l'affilié avant la date de la pension. L'affiliation à la garantie décès à la suite d'un accident du travail visée à l'article 8.2 et à la garantie incapacité de travail permanente visée à l'article 9 prend fin : a. le premier jour du mois suivant ou coïncidant avec le mois au cours duquel l'agrément en tant que marin pêcheur a été retiré; b. à l'âge de la pension ou, en cas de prorogation, à l'âge visé à l'article 6.2; c. en cas de décès de l'affilié avant l'âge visé au point b.4. L'affilié continue de constituer ses droits à la pension tant qu'il est au service de l'armateur tombant sous le champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur.5. Les marins pêcheurs agréés qui, au moment de leur entrée en service, ont été pensionnés, ne sont pas affiliés à l'engagement de pension, à l'exception des pensionnés qui étaient déjà affiliés au 1er janvier 2016.
Art. 4.Contributions 1. Les garanties vie, décès et incapacité de travail permanente à la suite d'un accident du travail, telles que définies aux articles 7, 8 et 9, sont financées pour chaque affilié par une contribution brute. Les contributions pour la garantie vie, qui comprend également la garantie décès visée à l'article 8.1, sont versées par l'organisateur au fonds de financement constitué auprès de l'organisme de pension.
L'organisme de pension puise dans ce fonds de financement les contributions pour la garantie vie, qui comprend également la garantie décès visée à l'article 8.1, afin de les verser sur le compte individuel de l'affilié. Les contributions pour la garantie décès à la suite d'un accident du travail visée à l'article 8.2 et la garantie incapacité de travail permanente à la suite d'un accident du travail visée à l'article 9 sont payées à la compagnie d'assurances. 2. La contribution annuelle pour la garantie vie, qui comprend également la garantie décès visée à l'article 8.1, est fixée à 600 EUR à partir du 1er janvier 2017 (425 EUR à partir du 1er janvier 2009) par 200 jours ONSS prestés par année d'assurance en tant que marin pêcheur agréé. Si moins de 200 jours ONSS prestés en tant que marin pêcheur agréé peuvent être prouvés par année d'assurance, la contribution annuelle est calculée au prorata des jours ONSS effectivement prestés. Cette contribution annuelle est à ajouter aux taxes de prime et coûts dus.
Conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) pour la concrétisation de la norme salariale 2017-2018, une prime supplémentaire pension complémentaire est versée, pour les années 2017-2018, pour chaque affilié qui a navigué au cours de l'année civile précédente et qui est calculée comme suit : masse salariale de l'année civile précédente x 1,1 p.c. en plus à verser sur la pension complémentaire à partir du 1er janvier 2017 pour les 2 années 2017 et 2018.
La contribution annuelle pour la garantie décès à la suite d'un accident du travail visée à l'article 8.2 et la garantie incapacité de travail permanente à la suite d'un accident du travail visée à l'article 9 est fixée à 75,00 EUR par marin pêcheur agréé et par année d'assurance. Cette contribution annuelle est à ajouter aux taxes de prime et coûts dus. 3. Au début de chaque année d'assurance, la contribution pour la garantie vie est indexée sur la base de l'évolution de l'indice santé, avec comme référence le dernier indice connu au 1er janvier 2006.La contribution pour la garantie décès à la suite d'un accident du travail et la garantie incapacité de travail permanente à la suite d'un accident du travail est adaptée annuellement en date du 1er janvier en suivant la même évolution que le maximum légal tel que fixé par la législation relative aux accidents du travail, avec comme base le dernier indice connu au 1er janvier 2006. 4. Les contributions dues pour les garanties décès à la suite d'un accident du travail et incapacité de travail permanente à la suite d'un accident du travail sont directement versées à la compagnie d'assurances au début de chaque année d'assurance. 5. La contribution pour la garantie vie, qui comprend également la garantie décès visée à l'article 8.1, est calculée et payée chaque trimestre sur la base du nombre de jours ONSS prestés de l'affilié au cours du trimestre écoulé. Cette contribution pour la garantie vie est calculée par l'organisateur et communiquée à l'organisme de pension. 6. L'organisme de pension et la compagnie d'assurances couvrent l'affilié sur la base des données transmises par l'organisateur, ce dernier étant responsable de l'exactitude des informations.7. Les contributions sont dues dès l'affiliation du marin pêcheur agréé.8. L'organisateur prend en charge les contributions, ainsi que les taxes, les cotisations de sécurité sociale et autres frais y afférents.
Art. 5.Technique d'assurance 1. La contribution pour la garantie vie, qui comprend également la garantie décès visée à l'article 8.1, est affectée, à titre de prime unique, sur le compte individuel de chaque affilié. 2. La technique d'assurance appliquée pour le financement de la garantie vie est celle du "Capital Différé avec Remboursement des Réserves en cas de décès prématuré" (C.D.A.R.R.). 3. L'organisme de pension a une obligation de résultat pour la capitalisation des contributions versées pour la garantie vie, sur la base du tarif déposé auprès du contrôleur compétent et conformément aux éventuelles modalités complémentaires stipulées dans le règlement de pension.
Art. 6.Prorogation de la date de la pension Tant que l'affilié reste occupé en tant que marin pêcheur agréé pour un armateur après l'âge de la pension, la date de la pension est reportée comme suit : 1. Pour la garantie vie, y compris la garantie décès visée à l'article 8.1. : la réserve constituée à 60 ans est utilisée, à titre de prime unique, dans le cadre d'une technique d'assurance ayant pour date d'échéance le premier du mois suivant le prochain anniversaire de l'affilié. Cette technique d'assurance est appliquée selon le tarif "Capital Différé avec Remboursement des Réserves en cas de décès prématuré" (C.D.A.R.R.), tel que décrit à l'article 5.2 du présent règlement de pension et est renouvelée chaque année, en reportant à chaque fois la date d'échéance d'un an; 2. Les garanties décès à la suite d'un accident du travail et incapacité de travail permanente à la suite d'un accident du travail, visées aux articles 8.2 et 9, sont maintenues jusque, au plus tard, le premier jour du mois suivant le 70ème anniversaire de l'affilié.
Art. 7.Garantie vie 1. Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie minimum prévue par la législation et la réglementation applicables aux pensions complémentaires, l'organisateur ne garantit aucun rendement.2. Le rendement concernant la garantie vie est égal à la somme du taux d'intérêt garanti par l'organisme de pension et de l'éventuelle participation bénéficiaire accordée par l'organisme de pension aux comptes individuels.3. L'affilié bénéficie d'un droit immédiat sur ses réserves acquises.4. Les réserves acquises sont au minimum égales aux réserves qui doivent être constituées en application de la LPC et de ses arrêtés d'exécution.5. Tant que l'affilié est employé en tant que marin pêcheur agréé, il ne peut obtenir le paiement de ses réserves acquises. 6. Le rachat des réserves acquises avant la date de la pension, les avances sur contrats et les mises en gage ne sont pas autorisés, sans préjudice à l'article 13.1, a, b et c. 7. En cas de sortie, au moment de sa pension ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, l'affilié a au minimum droit aux réserves acquises, le cas échéant majorées jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la LPC.8. Si, lors du transfert des réserves acquises en cas de sortie, de pension ou d'abrogation de l'engagement de pension, les réserves acquises sont insuffisantes par rapport à la garantie minimum prévue par la législation et la réglementation d'application aux pensions complémentaires, il sera fait appel au fonds de financement afin de financer le montant nécessaire.Si les moyens du fonds de financement s'avèrent insuffisants pour combler le manque, l'organisateur versera une contribution unique supplémentaire à l'organisme de pension afin de combler ce manque. 9. Le compte individuel est clôturé quand l'affilié décède, quand il choisit de transférer ses réserves acquises en cas de sortie conformément à l'article 13.1, a et b ou quand il a atteint la date de la pension. 10. La prestation de la garantie vie est versée au moment de la pension de l'affilié.Elle est calculée à la date de la pension et est payée dans les 30 jours qui suivent la communication des données nécessaires au paiement par l'affilié à l'organisme de pension.
Art. 8.Garantie décès 1. En cas de décès de l'affilié avant la pension, les réserves acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s) visé(s) à l'article 8.3. 2. En cas de décès de l'affilié à la suite d'un accident du travail avant l'âge de la pension ou, le cas échéant, avant l'âge de la pension postposée, un capital complémentaire décès est prévu en faveur du/des bénéficiaire(s) visé(s) à l'article 8.3.
Ce capital décès est de 25 000 EUR. Chaque année, en date du 1er janvier, ce capital décès est adapté à l'évolution de l'indice, conformément à l'article 39 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, avec comme référence le dernier indice connu au 1er janvier 2006. 3. En cas de décès de l'affilié à partir du 5 mars 2014, les bénéficiaires sont par priorité : a.Le conjoint de l'affilié, sauf s'ils sont divorcés ou séparés judiciairement de corps et de biens, ou le cohabitant légal de l'affilié, sauf s'il a été mis fin à la cohabitation selon la procédure légale.
On entend par "cohabitation légale" : la situation de cohabitation de deux personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation légale au moyen d'un écrit remis contre accusé de réception à l'officier de l'état civil de la commune où se trouve le domicile commun; b. A défaut, les enfants de l'affilié, en parts égales.Si un des enfants de l'affilié est prédécédé, la part de cet enfant revient, en parts égales, à ses enfants; à défaut, en parts égales, aux autres enfants de l'affilié; c. A défaut, toute personne désignée dans un document signé par l'affilié;d. A défaut, les père et mère de l'affilié;e. A défaut, les frères et soeurs de l'affilié.Les demi-frères ou demi-soeurs ne sont pris en considération dans ce rang qu'à la condition qu'ils soient nominativement désignés dans un document signé par l'affilié.
Par "demi-frères" ou "demi-soeurs", il faut entendre : les frères et les soeurs qui ont un seul parent commun avec l'affilié; f. A défaut, les héritiers légaux de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat;g. A défaut, le fonds de financement. Les affiliés peuvent toujours déroger à cet ordre de priorité en le modifiant et/ou en désignant un bénéficiaire. Cette dérogation fera l'objet d'une déclaration signée et datée par l'affilié et transmise à l'organisateur, la dernière déclaration sera décisive. 4. S'il y a plusieurs bénéficiaires, la garantie décès est partagée en parts égales entre eux.5. Les versements sont effectués directement au(x) bénéficiaire(s). Avant tout versement, l'organisateur se réserve le droit de réclamer un certificat de vie au(x) bénéficiaire(s) ou tout autre document supplémentaire permettant de vérifier l'identité du (des) bénéficiaire(s). 6. Les impôts, prélèvements, droits, taxes et impôts sur les capitaux, valeurs de rachat et rentes sont à la charge du/des bénéficiaire(s).
Art. 9.Garantie incapacité de travail 1. En cas d'incapacité de travail permanente de l'affilié de plus de 66 p.c. à la suite d'un accident du travail, un capital incapacité de travail est prévu au bénéfice de l'affilié.
Ce capital incapacité de travail s'élève à 25 000 EUR. Chaque année, en date du 1er janvier, ce capital incapacité de travail est adapté à l'évolution de l'indice, conformément à l'article 39 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, avec comme référence le dernier indice connu au 1er janvier 2006. 2. Les impôts, prélèvements, droits, taxes et impôts sur les capitaux, valeurs de rachat et rentes sont à la charge de l'affilié.
Art. 10.Transparence 1. L'organisateur communique, sur simple demande de l'affilié, le texte du présent règlement et toutes les modifications ultérieures.2. L'organisme de pension dressera chaque année un rapport relatif à la gestion de l'engagement de pension, qu'il mettra à la disposition de l'organisateur.Sur simple demande de l'affilié, l'organisateur communique ce rapport à l'affilié. Le rapport est établi selon les modalités prévues à l'article 42 de la LPC. 3. L'organisme de pension élabore une déclaration écrite avec les principes de sa politique de placement. Cette déclaration sera mise à la disposition de l'organisateur, qui la transmet à l'affilié sur simple demande. Cette déclaration devra être revue au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement. 4. L'organisme de pension transmettra chaque année à tous les affiliés une fiche de pension reprenant les données détaillées relatives aux réserves acquises de l'affilié.La fiche de pension est établie selon les modalités prévues à l'article 26 de la LPC. 5. Sur simple demande de l'affilié, l'organisateur lui remet un aperçu historique des réserves acquises, selon les modalités prévues à l'article 26, § 2 de la LPC.6. L'organisateur informe l'affilié de son droit à la conversion des réserves en rente, et ce deux mois avant la date de la pension ou, dans le cas d'une pension anticipée, dans les 2 semaines suivant la communication de la pension anticipée.En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informera le(s) bénéficiaire(s) de l'affilié de ce droit de conversion relatif à la garantie décès visée à l'article 8.1, et ce dans les deux semaines suivant la date à laquelle l'organisateur aura pris connaissance du décès de l'affilié.
Art. 11.Conditions de déductibilité fiscale Conformément aux dispositions du Code des Impôts sur les Revenus, la déductibilité de la contribution pour la garantie vie à charge de l'organisateur n'est autorisée que dans la mesure où les prestations de retraite, aussi bien légale qu'extralégale, exprimées en rente annuelle, hors prestations perçues dans le cadre d'assurances vie individuelles contractées à titre personnel, n'excèdent pas 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale. A cet égard, il est tenu compte de la durée normale de l'activité professionnelle, de la réversibilité au bénéfice du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.).
Art. 12.Liquidation 1. En cas de liquidation, l'affilié concernant la garantie vie ou le(s) bénéficiaire(s) concernant la garantie décès visée à l'article 8.1 peuvent opter soit pour le paiement unique en capital, soit pour la conversion en une rente viagère. 2. Au choix de l'affilié ou du (des) bénéficiaire(s), il peut s'agir soit d'une rente viagère payée à lui seul, soit d'une rente viagère qui, en cas de décès ultérieur du bénéficiaire, sera réversible au maximum à 80 p.c. au bénéfice du conjoint survivant ou du partenaire cohabitant légal du bénéficiaire. Le bénéficiaire peut choisir une indexation annuelle fixe de la rente viagère plafonnée à 2 p.c.. 3. Le calcul de la conversion du capital en rente sera effectué conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC.4. Si le montant annuel de la rente est initialement inférieur ou égal à 500 EUR, la prestation sera versée sous la forme d'un capital.Ce montant minimal de 500 EUR est indexé conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation applicables aux pensions complémentaires (indice-pivot de base de 1996 : au 1er janvier 2004 = 111,64; au 1er janvier 2007 = 118,47).
Art. 13.Sortie 1. Sans préjudice de l'article 13.2, en cas de sortie, l'affilié dispose des possibilités suivantes concernant l'affectation de ses réserves acquises : a. Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur, soit de la nouvelle personne morale - composée paritairement - dont relève l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette personne morale;b. Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et qui limite les frais conformément aux règles déterminées par le Roi;c. Laisser les réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension.En cas de décès de l'affilié, les réserves acquises sont versées au bénéficiaire conformément à l'article 8.1. 2. L'organisateur informe l'organisme de pension de la sortie, et ce dans un délai d'un an à compter de la date de sortie. L'organisateur communiquera par écrit les données suivantes à l'affilié dans les 30 jours suivant cette notification : a. le montant des réserves acquises; b. les différentes options visées à l'article 13.1.
L'affilié communiquera son choix à l'organisateur dans les 30 jours suivant cette notification. Si l'affilié ne communique pas son choix dans le délai prévu de 30 jours, il est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension. L'affilié peut, à tout moment, demander à l'organisme de pension de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension, conformément à l'article 13.1, a ou b. 3. L'application des articles 7.7, 13.1 et 13.2 est reportée en cas de sortie suite au fait que l'affilié ne répond plus aux conditions d'affiliation de l'article 3.1 sans que cela soit lié au retrait de l'agrément ou à la fin du contrat de travail, autrement que par le décès ou la pension. Dans ce cas, les réserves acquises auprès de l'organisme de pension sont conservées et, en cas de décès de l'affilié, les réserves acquises sont versées au bénéficiaire conformément à l'article 8.3.
Art. 14.Modification ou abrogation de l'engagement de pension A. Modification ou abrogation de l'engagement de pension 1. L'organisateur peut transférer l'engagement de pension vers un autre organisme de pension, le modifier ou l'abroger, pour autant qu'il respecte les dispositions prévues par la LPC. Il ne pourra en aucun cas être porté préjudice aux réserves acquises par les contributions déjà payées ou à payer par l'organisateur pour la garantie vie à l'organisme de pension jusqu'au moment de la modification ou de l'abrogation.
La cessation ou l'abrogation de l'engagement de pension n'est possible, sous réserve d'une autre législation sociale éventuelle, que lorsqu'une ou plusieurs des circonstances suivantes se présentent : a. En cas de nouvelle législation, de modification ou de développement ultérieur de la législation existante, de la jurisprudence, de directives des autorités de contrôle et/ou autres mesures ou circonstances de fait qui provoquent une augmentation directe ou indirecte du coût de l'engagement de pension;b. Si la législation relative à la sécurité sociale dont l'engagement de pension constitue un complément fait l'objet de profondes modifications;c. Si des évolutions économiques internes ou externes au secteur mettent en péril le maintien de l'engagement de pension (dans sa forme existante) dans le cadre d'une gestion saine d'entreprise.2. Si, sur la base des dispositions de l'alinéa précédent, une cessation ou une abrogation de l'engagement de pension est décidée, l'organisateur informera immédiatement les affiliés de sa décision. 3. Sans préjudice de l'article 16.5 du règlement, les comptes individuels des affiliés sont réduits en cas d'abrogation définitive de l'engagement de pension ou en cas de disparition de l'organisateur, pour quelque raison que ce soit et sans que les obligations ne soient reprises par un tiers.
B. Changement d'organisme de pension et/ou transferts 1. Les comptes individuels des affiliés sont réduits s'il est mis un terme à l'assurance de groupe auprès de l'organisme de pension, avec cependant une prolongation de l'engagement de pension auprès d'un autre organisme de pension.2. L'organisateur informe préalablement la FSMA du changement d'organisme de pension et de l'éventuel transfert de réserves qui en découlerait.L'organisateur en informe également les affiliés. 3. Aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne peuvent être mises à la charge des affiliés, ni déduites des réserves acquises au moment du transfert.4. En cas de changement d'organisme de pension sans transfert des réserves, le fonds de financement est maintenu auprès de l'organisme de pension.5. En cas de changement d'organisme de pension avec transfert des réserves, le fonds de financement sera également transféré, à moins que l'organisateur n'en décide autrement.
Art. 15.Non-paiement des contributions 1. A défaut de paiement des contributions pour la garantie vie dans le mois suivant leur échéance, l'organisme de pension adressera un avertissement à l'organisateur par simple courrier.2. A défaut de règlement dans le mois suivant l'envoi de l'avertissement, l'organisme de pension enverra une mise en demeure à l'organisateur par courrier recommandé.Toute communication écrite de l'organisateur à l'organisme de pension en vue de demander l'arrêt du paiement des contributions pour la garantie vie ou le rachat, décharge l'organisme de pension de l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé. 3. Dans tous les cas, l'organisme de pension informera les affiliés par simple courrier du défaut de paiement des contributions pour la garantie vie dans les trois mois suivant leur échéance.4. Le défaut de paiement des contributions pour la garantie vie mène à la réduction du contrat au terme d'un délai de trente jours à compter de l'envoi à l'organisateur de la mise en demeure par courrier recommandé, dans lequel sont rappelées l'échéance des contributions de la garantie vie et les conséquences du non-paiement.5. A défaut de paiement des cotisations pour les garanties décès et incapacité de travail permanente à la suite d'un accident du travail, la compagnie d'assurance mettra en demeure l'organisateur par courrier recommandé.Dans cette mise en demeure, l'on rappellera à l'organisateur la date d'échéance et les conséquences du non-paiement.
Les garanties sont suspendues d'office quinze jours après la date d'envoi par la poste de ce courrier. Les garanties reprennent à 0 heures le jour suivant celui du paiement complet, à la compagnie d'assurance, des primes impayées.
Art. 16.Fonds de financement 1. Un fonds de financement est créé dans le cadre du présent engagement de pension.2. Le fonds de financement est financé par : a.des contributions provisionnelles et des contributions dans le cadre de la garantie vie à verser par l'organisateur en application du présent règlement de pension; b. les capitaux décès dont le fonds de financement est le bénéficiaire; c. les rendements, tels que stipulés à l'article 7.2 du règlement, qui doivent être attribués aux comptes individuels. 3. Le fonds de financement est utilisé pour le versement, sur les comptes individuels, des contributions de la garantie vie à verser dans le cadre du présent règlement de pension.Les contributions de la garantie vie sont versées sur les comptes individuels des affiliés avec une date-valeur équivalant à la date de réception des primes dans le fonds de financement. Conformément à l'article 7.8, des montants peuvent également être puisés dans le fonds de financement pour apurer l'éventuel manque concernant la garantie minimale conformément à la législation et à la réglementation d'application aux pensions complémentaires. 4. Les contributions provisionnelles doivent rester dans le fonds de financement jusqu'à ce que les contributions correspondantes aient été réglées.5. En cas d'abrogation définitive de l'engagement de pension ou en cas de disparition de l'organisateur, pour quelque raison que ce soit, et sans que les obligations ne soient reprises par un tiers, les éventuelles contributions impayées seront apurées et le fonds de financement sera ensuite réparti entre les affiliés, proportionnellement à leurs réserves acquises, le cas échéant majorées du montant garanti en application de l'article 24 de la LPC et, en ce qui concerne les rentiers, en fonction du capital constitutif de la rente en cours.Par dérogation à ce qui précède, tout ou partie des avoirs du fonds de financement qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension peuvent être réaffectés à une autre finalité sociale selon les modalités prévues par le règlement.
Art. 17.Protection de la vie privée 1. Pour gérer l'engagement de pension, l'organisateur ou son mandataire, le "Sociaal Secretariaat van de Kust", tel que défini dans l'arrêté royal du 17 février 2005 portant agrément d'une organisation d'employeurs en exécution de l'article 26 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, communique un certain nombre de données personnelles à l'organisme de pension.2. L'organisme de pension traite ces données en toute confidentialité et aux fins exclusives de la gestion de l'engagement de pension, à l'exclusion de tout autre but, commercial ou non.3. Chaque affilié ou bénéficiaire dont les données personnelles sont conservées bénéficie d'un droit de consultation et de correction de ces données, sur simple demande écrite adressée à l'organisme de pension accompagnée d'une copie de sa carte d'identité.
Art. 18.Dispositions finales 1. Le présent règlement de pension est complété d'une part par une convention de gestion, conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension et définissant les obligations des parties concernées, les procédures administratives et les conditions tarifaires et, d'autre part, par une police décès à la suite d'un accident du travail et incapacité de travail permanente à la suite d'un accident du travail, conclue entre l'organisateur et la compagnie d'assurances.2. Le présent règlement de pension et les contrats y afférents sont soumis au droit belge.Les éventuels litiges entre les parties concernant ce règlement seront du ressort des tribunaux belges.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE